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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2026, n° 25/09079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7TA
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J114
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de son frère M.[P] [I] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7TA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1986, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2283,26 francs et d’une provision pour charges de 450 francs.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 524,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [Z] [C] le 30 juin 2025.
Par assignation du 15 septembre 2025, la société Régie immobilière de la ville de Paris (R.I.V.P.) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [Z] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, outre indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,subsidiairement, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 1,5 à 2 fois celui du loyer et des charges, pour répondre à l’obligation d’indemniser le bailleur, 1 969,01 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 janvier 2026 la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2026, s’élève désormais à 3 520,69 euros. Sous réserve du bon encaissement des sommes que la locataire déclare avoir versées pour les mois de novembre 2025 et janvier 2026, elle accepte le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire. La société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [J] [Z] [C] comparait assistée de son frère. Elle expose avoir réglé la somme de 760,70 € le 5 janvier 2026 pour les arriérés et qu’un prélèvement est intervenu le 1er janvier 2026 pour le loyer en cours. Elle reconnaît la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 60 euros, en plus du loyer courant.
Elle expose être retraitée, percevoir une pension de 700 euros par mois et ne pas avoir de charges particulières.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [J] [Z] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Préalablement autorisé, la SA RIVP a fait parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1524,22 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 août 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse compte tenu du bon encaissement des sommes invoquées par la défenderesse à l’audience, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement prévu au dispositif de la présente décision.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) verse aux débats un décompte arrêté au 2 janvier 2026, au terme duquel Mme [J] [Z] [C] lui devait la somme de 3520,69 euros.
Mme [J] [Z] [C] a toutefois indiqué à l’audience avoir procédé à deux versements, en règlement du loyer courant et de l’arriéré locatif.
La SA RIVP a produit en délibéré un décompte, actualisé au 14 janvier 2026, dont il résulte que la bailleresse a bien perçu deux sommes, les 1er et 5 janvier 2026, respectivement de 790,98 et 760,70 euros. Par conséquent, la dette locative s’élève à la date du 14 janvier 2026 à la somme de 1 969,01 euros.
En conséquence, Mme [J] [Z] [C] sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 1524,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [J] [Z] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 790,98 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [Z] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant comme juge des référés après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 1986 entre la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.), d’une part, et Mme [J] [Z] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 28 août 2025,
CONDAMNE Mme [J] [Z] [C] à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) la somme de 1969,01 euros (mille neuf cent soixante-neuf euros et un centime) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 1524,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [J] [Z] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 32 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), et une 33ème échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [J] [Z] [C],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 août 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [Z] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [J] [Z] [C] sera condamnée à verser à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (R.I.V.P.) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [Z] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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