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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 août 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02167 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXV4 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [K]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P] [I] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 36
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-3730 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par M. [X] [K], Mme [Y] [U] et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur mesures provisoires du 4 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVREUX,
Constate que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, Reçoit Mme [Y] [U] en sa demande en divorce,
Constate l’acceptation par Mme [Y] [U] et M. [X] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Y] [P] [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [X] [R] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8] (76)
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [X] [K] et de Mme [Y] [U] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Rappelle qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce,
Rappelle que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 juin 2024, date de la demande en divorce,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Condamne Mme [Y] [U] à verser à M. [X] [K] la somme en capital de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Déclare irrecevable la demande des parties relative aux modalités de règlement de la prestation compensatoire,
Constate l’accord des parties pour que la prestation compensatoire soit versée à la vente du domicile conjugal,
Maintien le constat d’insolvabilité de M. [X] [K] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune et invite M. [X] [K] à justifier de tout changement dans sa situation financière,
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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