Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01898 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02332 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46FH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003720 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparant en personne assisté de Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [O], né le 26 janvier 1981, a sollicité le 22 juin 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 16].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 12 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [S] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 janvier 2024, maintenu la décision initiale.
Le 10 mai 2024, Monsieur [S] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 22 juin 2023, Monsieur [S] [O] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [S] [O] a comparu à l’audience, assisté de son avocat qui a déposé à l’audience des conclusions qu’il a soutenues oralement.
Aux termes des conclusions, l’avocat a demandé au tribunal de :
— Attribuer à Monsieur [S] [O] la prestation de compensation du handicap dans les conditions suivantes :
*A compter du 22 juin 2023 sans limite de durée ou à titre subsidiaire pour une durée de 10 ans, à hauteur d’une durée minimale d’aide humaine de 8 h 35 par jour, au titre de l’aide humaine par l’aidant familial, avec un tarif horaire de 75% du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ;
*A compter du 24 janvier 2024 pour une durée de 3 ans, à hauteur de 900 € par mois au titre de l’aide forfaitaire à la parentalité ;
— Condamner la [17] à verser au Conseil de Monsieur [S] [O] la somme de 1.000 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 16] aux dépens.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, représentée à l’audience par Monsieur [L], muni d’un pouvoir, a demandé au tribunal de rejeter les demandes en faisant notamment valoir qu’aucune demande d’aide à la parentalité n’avait été déposée devant la [Adresse 14] et d’autre part, que Monsieur [S] [O] ne rencontrait aucune difficulté grave ou absolue pour réaliser les activités prévues par le Code de l’action sociale et des familles.
Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [O] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’exercice de la parentalité
Monsieur [S] [O] n’a jamais déposé une demande d’aide à la parentalité devant la [15] qui n’a jamais statué sur une telle demande. Aucun document concernant ses enfants n’a d’ailleurs été déposé devant la [Adresse 14].
La demande d’aide à la parentalité formulée directement par Monsieur [S] [O], pour la première fois, devant le présent tribunal est dès lors irrecevable.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [S] [O], âgé de 44 ans lors de la consultation médicale, sans activité professionnelle et père de quatre enfants, présente une spondylarthrite ankylosante et un diabète insulinodépendant. Lors de l’examen médical, le médecin consultant a constaté qu’il avait une marche instable avec deux cannes anglaises et avec la nécessité d’être aidé pour se mobiliser ; il présentait des raideurs articulaires aux épaules, coudes, hanches, chevilles avec une mobilisation active et passive hyperalgiques et très limitées ; il vait des difficultés pour se lever et s’asseoir, pour se positionner sur la table d’examen.
Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Monsieur [S] [O] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [Y] indique qu’il rencontre huit difficultés graves pour : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.
Cependant, aucun élément ne ressort du rapport médical pour étayer les difficultés graves que rencontrerait Monsieur [S] [O] pour gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples, alors que de telles difficultés graves supposent des troubles cognitifs.
En conséquence, le tribunal retient que Monsieur [S] [O] rencontre six difficultés graves pour exécuter les activités prévues par la Code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [S] [O] à compter du 1er juin 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Monsieur [S] [O] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Monsieur [S] [O] devant la [15] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande alors que Monsieur [S] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [O] au titre de l’aide à la parentalité ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [O] portant sur sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
AU FOND, déclare bien fondé son recours portant sur sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
DIT QUE Monsieur [S] [O] qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 juin 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er juin 2023 et sans limitation de durée ;
RENVOIE Monsieur [S] [O] devant la [Adresse 14] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Organisation judiciaire ·
- Recours ·
- Juge ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Syndicat ·
- Instance
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Réception ·
- Litige ·
- Adresses
- Québec ·
- Canada ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Procuration ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Partage
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Graisse alimentaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Illicite ·
- Demande ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.