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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 23/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/05000
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNGR
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1276
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W], [N] [E] veuve [H]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0244
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 Janvier 2025 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [H], dont la dernière résidence se situait à [Localité 10], est décédé le [Date décès 2] 2019 à l’âge de 86 ans, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 17 juillet 2019 :
— [J] [E], son conjoint survivant
— [O] [H], sa fille issue d’une précédente union.
De son vivant, il a fait donation :
Le 28 décembre 2000 à sa fille de 400 actions TotalLe 28 décembre 2000 à son petit-fils de 100 actions TotalLe 24 octobre 2003 à son épouse de 500 actions TotalLe 29 octobre 2007 à sa fille de 50.000 euros
Aux termes d’un acte reçu le 21 décembre 2015, il avait fait donation à son conjoint, qui a accepté, au cas où elle lui survivrait «de la toute propriété de l’universalité de ses biens » sauf réduction demandée par le descendant.
Au terme d’un acte d’option reçu le 18 novembre 2020, [J] [H] a opté pour la toute propriété de l’ensemble des biens formant la succession de [X] [H] étant précisé que dans l’hypothèse où [O] [H] demanderait la réduction de cette libéralité, [J] [E] devra lui verser une indemnité de réduction calculée sur la base de droits lui revenant au titre de la quotité disponible spéciale entre époux à concurrence d’un quart indivis en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de [X] [H].
Par actes notariés du 03 août 2017, [X] [H] donnait une procuration générale à [J] [E] et établissait un mandat de protection future au profit de son épouse.
Le 24 octobre 2017, [X] [H] a procédé au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [6] au profit de sa fille [O] [H].
Par acte du 29 mars 2023, [O] [H] a fait assigner [J] [E], veuve de [X] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 31 mai 2023 aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la donation du 21 décembre 2015 pour insanité d’esprit de [X] [H] et condamner [J] [E] pour des faits de recel.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, [O] [H] demande au visa des articles 414-1, 414-2, 901, 778 et 1240 du code civil, de :
— « Prononcer la nullité pour insanité de Monsieur [X] [H] de la donation du 21 décembre 2015 ;
— Prononcer la nullité pour insanité de Monsieur [X] [H] de la procuration générale notariée du 3 août 2017 ;
— Condamner Madame [E] pour les faits de recel successoral avérés et la condamner à restituer à la succession la somme de 52.929,34 euros ;
— Désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les actes pouvant constituer des faits de recel successoral autre que ceux commis en août 2018, sur la période à compter du 1er janvier 2013 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [E] veuve [H] à payer à Madame [H], veuve [Y], à titre provisionnel, pour ses préjudices, les sommes suivantes avec intérêts à compter de l’assignation :
• 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
• 20.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC ;
— Condamner enfin, la défenderesse aux dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, [J] [E] veuve [H] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 901, 414-1 et 414-2 ainsi que 1240 du code civil,
de :
— « Déclarer irrecevable et mal fondé Madame [O] [H] en l’ensemble de ses prétentions et l’en débouter
— Déclarer recevable et bien fondée [J] [E] veuve [H], en l’ensemble de ses demandes et y faire droit
— Condamner [O] [H] à verser à [J] [E] veuve [H], la somme de 55.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— Condamner [O] [H] à verser à [J] [E] veuve [H], la somme de 10.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles
— Condamner [O] [H] veuve [Y] aux entiers dépens d’instance et de recouvrement. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, il a été demandé au conseil du demandeur de communiquer les pages 2 et 3 de l’acte d’option du 18 novembre 2020 constituant sa pièce 43.
Par message RPVA, le conseil de la demanderesse a indiqué qu’elle ne pouvait communiquer ces pièces par RPVA et qu’elle adresserait ces documents par voie postale.
La pièce a été communiquée par voie postale par courrier du 18 janvier 2025 enregistré par le greffe de céans le 24 janvier suivant.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025. La décision a été prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les nullités pour insanité d’esprit
1.1 Sur la nullité de la donation entre époux du 21 décembre 2015
[O] [H] demande que soit prononcée la nullité de la donation entre époux du 21 décembre 2015 pour insanité d’esprit de son père. Elle soutient que :
— Son père était atteint depuis 2013 de troubles cognitifs qui se sont accélérés en 2015
— L’année 2015 a été marquée par plusieurs signalements par [X] [H] lui-même d’apathie, de somnolence, de perte de poids importante et de troubles mnésiques
— En juin 2015, la leucopathie dite «Fazekas 3», soit le stade le plus avancé des lésions, est confirmée
— L’IRM de juin 2015 a détecté une «atrophie cortico-sous-corticale», pathologie qui entrave des fonctions cérébrales (troubles de la mémoire, modification du comportement telle que l’apathie, désorientation temporise-spatiale, troubles des fonctions exécutives) dont le diagnostic est officiellement posé un an plus tard, le 5 décembre 2016, par son médecin gériatre
— Le chèque signé par [X] [H] le 16 février 2015 comporte une signature extravagante et porte sur la somme de 50 euros alors qu’il est demandé 30 euros et il n’a pas été envoyé.
— La signature sur l’acte de donation de [X] [H] est différente de sa signature habituelle car elle part vers la droite au lieu de revenir vers la gauche, marquant ansi la faiblesse dans l’écriture de son auteur.
[J] [E] oppose que [O] [H] ne démontre pas l’état d’insanité d’esprit de son père à aucun moment de sa vie, le dossier médical ne révélant aucune insanité d’esprit. Elle fait valoir que:
— Le 10 juin 2015, six mois avant la donation, le docteur [F] relevait que l’appétit est conservé, qu‘«à l’examen neurologique de ce jour, je ne note pas d’anomalie des paires crâniennes, pas de symptôme vestibulaire ni cérébelleux, pas de déficit proprioceptif, pas de déficit moteur ou sensitif superficiel, pas de syndrome extrapyramidal», faisant état que [X] [H] se plaignait spontanément de difficultés mnésiques et remarquant que «l’autonomie n’est pas limitée».
— Le 22 juillet 2015, le docteur [F] concluait : «l’ensemble des explorations est tout à fait rassurant. L’échographie hépatique et rénale est normale ainsi que l’IRM cérébrale. A l’examen clinique son état général est parfaitement conservé»
— Le 4 novembre 2015 et le 14 décembre 2015, soit quelques jours avant la signature de l’acte de donation, le docteur [G] [T] ne notait aucun signe particulier: «il n’y a donc pas d’événement particulier à signaler hormis cette perte de poids, mais avec des critères biologiques tout à fait satisfaisants, peut-être imputables à un changement de balance»
— Le compte rendu de consultation du 11 mai 2016, soit près de cinq mois après la donation fait état de quelques difficultés d’apparition récente qui se traduisent par une relative apathie et que «le MMS ce jour est évalué à 28/30. Ses difficultés cognitives, bien que présentes, sont très modérées et n’entravent aucunement son autonomie».
— [X] [H] a souhaité lui faire donation de l’universalité de ses biens en raison de leur amour et des 29 années de vie commune (dont 25 ans de mariage) qu’ils ont partagées
— Les proches de [X] [H] attestent de la pleine capacité de celui-ci
— Il est attesté que [X] [H] s’est intégralement chargé du règlement de la succession des parents de son beau-frère jusqu’en 2015
— [X] [H] se rendait à la poste et remplissait les bordereaux de recommandé
— [X] [H] a inscrit manuscritement sur l’agenda commun du couple le rendez-vous chez le notaire.
— [X] [H] signait des chèques.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article 901 du code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
Il revient à celui qui allègue une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne peut se déduire ipso facto de l’existence d’une maladie ou de la prise d’un traitement sans démonstration de l’impact réel sur le défunt.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’état de santé de [X] [H], bien qu’âgé et probablement atteint d’une locopathie fazekas 3 lors de la rédaction de l‘acte litigieux le 21 décembre 2015, ait influé sur sa capacité de discernement et de réflexion. En effet cette pathologie qui peut provoquer des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, des problèmes de coordination et des vertiges n’influe pas sur les capacités de discernement. Ainsi l’IRM cérébrale du 26 juin 2015 qui conclut à une leucopathie d’origine vasculaire probable, Fazekas 3 n’est pas suffisante à démontrer une démence et des troubles cognitifs ayant pour effet de le priver de ses facultés intellectuelles. En outre le courrier de son médecin traitant du 11 août 2015 fait état d’une IRM cérébrale normale et bien que [X] [H] se plaigne d’une importante asthénie avec une somnolence diurne, il n’est pas démontré qu’il ait été privé de ses facultés intellectuelles. En outre, le compte rendu d’hospitalisation du 14 décembre 2015 pour suivi respiratoire ne signale aucun trouble cognitif et son médecin traitant relève au contraire qu‘«il n’y a pas d’événement particulier à signaler hormis cette perte de poids».
Enfin, le compte rendu du 13 juin 2016 par le même médecin, soit six mois après la rédaction de la donation, relève que le [9] est évalué à 28/30 et qu’ainsi [X] [H] possédait toutes les facultés intellectuelles pour faire une donation à sa femme en toute connaissance de cause.
Dès lors la demande de nullité de la donation entre époux sera rejetée en l’absence de preuve d’insanité d’esprit lors de la rédaction de l’acte litigieux.
1.2 Sur la nullité de la procuration générale du 3 août 2017
[O] [H] soutient que:
— Quelques mois avant la signature de cette procuration, le 5 décembre 2016, le docteur [F] confirme la maladie cognitive et le diagnostic neuro dégénératif et vasculaire
Les années 2016 et 2017 sont marquées par le début d’une maladie d’Alzheimer- Le 11 juillet 2017 [X] [H] est hospitalisé pour fièvre et symptôme confusionnel
— Le compte rendu d’hospitalisation réalisé la veille, le 2 août 2017, mentionne «les troubles cognitifs mixtes neuro génératif et vasculaire et le suivi par le docteur [F]». Le rapport mentionne que sa femme l’a trouvé dans un état confusionnel et fait état d’un patient conscient désorienté
— [X] [H] est alors soumis à un traitement médicamenteux important, souffre d’une pneumopathie infectieuse, d’AGFA (fibrillation articulaire), de bradycardie (arythmie du coeur associée à un rythme anormalement lent du coeur) de syndrome confusionnel et de dénutrition en protéines
— Un rendez-vous de suivi est prévu le 10 août et cette procuration est signée dans cette intervalle de détresse physique et mentale absolue
— Il revient à [J] [E] d’établir l’intervalle lucide de [X] [H] dans la période de son hospitalisation durant l’été 2017
— La présence du notaire ne justifie pas l’intervalle lucide
— Son état de faiblesse est constaté par ille et gendre, petits-enfants et amis
— [X] [H] a été victime des abus de faiblesse commis par son épouse
— [J] [E] manifestait une absence totale d’empathie envers son conjoint, l’abandonnait et a commis des négligences graves
— Grâce à la procuration générale, elle a pu prendre le contrôle du patrimoine de son époux pour son intérêt personnel et au préjudice de son époux et de [O] [H].
[J] [E] oppose que l’unanimité des examens médicaux mentionne la pleine capacité et la parfaite conscience de [X] [H].
Sur ce :
L’article 414-1 du code civil dispose que «pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit» et que « c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte». L’article 414-2 précise que «de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé» et «après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants:
Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mentalS’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justiceSi une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.»
En l’espèce, [O] [H] demande que soit prononcée la nullité de la procuration générale que [X] [H] avait effectuée au profit de son épouse le 3 août 2017 mais elle ne soutient pas que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental. Par ailleurs, il est constant que lors de la rédaction de cet acte, [X] [H] n’était pas placé sous sauvegarde de justice et il n’avait pas été donné effet au mandat de protection future qu’il avait établi le même jour que la procuration au profit de son épouse.
Ainsi la demande [O] [H] à ce titre sera déclarée irrecevable.
2. Sur le recel successoral
[O] [H] demande la condamnation de [J] [E] pour recel successoral de la somme de 52.929,34 euros concernant les actes commis entre le 10 et le 14 août 2018.
Elle soutient que:
— [J] [E] a utilisé la procuration pour vider les comptes du défunt au préjudice de ce dernier et de la succession et a clôturé 10 comptes sur les 19 existants, entre 2017 et 2018, avant le décès de son conjoint
— Elle n’a perçu du contrat d’assurance vie [6] dont elle était bénéficiaire que la somme de 25.578,88 euros alors que le montant initial était de 198.183,72 euros
— [J] [E] a liquidé le PEA au nom de son époux pour la somme de 52.929,34 euros entre le 10 et le 14 août 2018 au moment de l’AVC de [X] [H], sans donner aucune explication
— [J] [E] a racheté des parts de [11] qui ne figurent pas dans la succession (pièce 46).
[J] [E] oppose que [O] [H] échoue à démontrer un quelconque recel successoral et soutient que:
— [X] [H] était libre de gérer son contrat d’assurances-vie par versements et rachats comme il le souhaitait et que le changement de la clause bénéficiaire au profit de [O] [H] est intervenu le 24 octobre 2017 et elle n’est jamais intervenue dans la gestion de cette assurance-vie.
— [X] [H] était PDG d’une filiale de [12], homme de chiffres, pragmatique et organisé, il a toujours géré ses affaires et son patrimoine selon sa propre volonté
Il a sollicité le cabinet [7], qui atteste la sanité d’esprit de [X] [H] pour un audit patrimonial afin d’optimiser la transmission de son patrimoine.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, [O] [H] ne forme aucune demande de partage.
Sur ce :
En vertu de l’article 778 du code civil, se rend coupable de recel successoral l’héritier qui cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue. Les sommes d’argent recelées doivent être réintégrées à l’actif successoral et le receleur est privé de ses parts dans les biens recelés.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, [O] [H] ne forme aucune demande de partage.
Dès lors, les demandes formées par [O] [H] au titre du recel successoral relatif à la succession de [X] [H] seront déclarées irrecevables et la demande d’expertise sera rejetée en ce qu’elle n’est pas nécessaire au dénouement du litige
3. Sur la demande de restitution à la succession de la somme de 52.929,34 euros
[O] [H] demande également que [J] [E] soit condamnée à restituer à la succession la somme de 52.929,34 euros.
Premièrement, il résulte de l’article 1993 du code civil que le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en exécution du mandat.
Il ressort des éléments mis dans le débat que [J] [E] a clôturé un compte PEA du défunt sans justifier avoir usé du solde pour le compte de son titulaire. Ce faisant, elle a dissipé une partie des fonds à elle remis en vertu de la procuration.
Par application de l’article 1993 précité, la succession dispose donc d’une créance sur [J] [E] égale au montant des fonds dissipés.
Deuxièmement, l’article 1349 du code civil dispose que la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires.
Il ressort de l’acte de donation du 21 décembre 2015 qu’en l’absence de demande de réduction par l’héritier réservataire du de cujus, en l’espèce [O] [H], [J] [E] bénéficie en qualité de conjoint survivant du legs de «la toute propriété de l’universalité de ses biens».
Il n’est pas allégué que [O] [H] a formé une demande de réduction de sorte que [J] [E] recueille seule l’intégralité du patrimoine du défunt et donc la créance sur elle-même au titre de la restitution des fonds dissipés dont l’extinction par confusion doit être constatée.
Ainsi, la demande formée à ce titre par [O] [H] sera rejetée.
4. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
[O] [H] demande la condamnation de [J] [E] à lui verser la somme de 200.000 euros pour préjudices matériel et moraux, à titre provisionnel, dans l’attente du rapport de l’expert quant aux agissements de [J] [E]. Elle fait valoir que:
[J] [E] adoptait un comportement sournois et fautif [J] [E] a clôturé un compte PEA au moment de l’AVC de [X] [K] en août 2018 La dispersion des cendres a été réalisée par la veuve à l’été 2020 hors la présence de la famille et de [O] [H] qui en a été informée par courrier du 22 août 2022 (pièce 47), la privant de pouvoir débuter son deuilMartine [E] a abusé de la situation psychique de son conjoint à son détriment et celui de [O] [H] pour vider son compteMartine [E] a placé [X] [H] en EHPAD alors qu’il aurait pu rester chez lui
[J] [E] oppose que son mari a été installé en [8] avec l’accord de ce dernier, qu’elle n’est pas partie en vacances en août 2018 mais pour passer quelques jours auprès de son frère mourant et qu’elle n’a pu assister aux obsèques de son frère car elle devait être présente auprès de son mari qu’elle avait fait hospitaliser, qu’elle a accepté que les obsèques de son mari aient lieu le jour de leur anniversaire de mariage car [O] [H] n’était disponible que ce jour-là, et que les cendres ont été dispersées plus de huit mois après sans que [O] [H] n’ait jamais manifesté le désir de se charger de leur dispersion.
Sur ce :
Parmi les faits présentés comme fautifs, il y a lieu de distinguer celui afférent à l’exécution de la procuration des autres étrangers à tout contrat.
Premièrement, [O] [K], parce qu’elle ne dispose d’aucun droit dans le patrimoine de son père pour les motifs exposés en 3, ne peut subir aucun préjudice matériel du fait de la dissipation de fonds consécutive à un mauvais usage par [J] [E] de la procuration consentie par le défunt.
Par ailleurs, la seule consommation par [J] [E] de fonds du défunt ne saurait causer un préjudice moral à [O] [K].
Deuxièmement, aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n‘est pas contesté que la cérémonie de dispersion des cendres de [X] [H] a été organisée par [J] [E] sans que [O] [H], fille unique du de cujus, ne soit conviée.
Cette faute a causé un préjudice moral à [O] [H] qui sera fixé à la somme de 1.500 euros.
Le tribunal disposant des éléments suffisants pour arrêter à titre définitif le montant du préjudice moral subi, la condamnation prononcée ne le sera pas à titre provisionnel mais à titre définitif.
5. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
[J] [E] sollicite la somme de 55.000 euros pour procédure abusive. Elle fait valoir que son amour et son dévouement pour son époux ont été largement démontrés et qu’elle a dû se défendre d’accusations odieuses et injustifiées et qu’elle présente un état de stress intense et a dû accepter l’aide d’anti-dépresseur ainsi qu’en atteste le certificat médical du 19 juin 2023.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, [O] [H] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une procédure abusive.
Enfin, les demandes de [O] [H] ayant au moins été partiellement accueillies, aucun abus du droit d’ester en justice ne peut lui être reproché.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
[O] [H] demande la condamnation de [J] [E] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [E] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce :
Il y a lieu de condamner les parties au partage des dépens.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation pour insanité d’esprit de [X] [H] de la donation du 21 décembre 2015 ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation pour insanité d’esprit de [X] [H] de la procuration générale notariée du 3 août 2017 ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de [J] [E] pour les faits de recel successoral ;
Rejette la demande tendant à la condamner à restituer à la succession la somme de 52.929,34 euros ;
Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les actes pouvant constituer des faits de recel successoral autre que ceux commis en août 2018, sur la période à compter du 1er janvier 2013 ;
Condamne [J] [E] à payer à [O] [H] la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts de [O] [H] ;
Rejette la demande de condamnation de [O] [H] à payer à [J] [E] la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonne le partage des dépens entre les parties ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 mars 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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