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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NORAUTO FRANCE c/ S.A.S. H & H, S.C.I. IACK |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNV7
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent FREUDL – 192
Me Marie-laurence LANG – 18
Me Gaston SCHEUER – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
[U] [C]
adressées le : 23 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NORAUTO FRANCE, immatriculé au RCS de Lille Métropole, sous le n° 480 470 152, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant et Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.C.I. IACK, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le n° 399 779 495, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. H & H, immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le n° 818 972 424, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 31 Décembre 2024
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier d’audience : Stéphanie BAEUMLIN
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 15 janvier 2024, la Sas NORAUTO France a fait assigner la Sas H&H et la Sci IACK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
à titre principal,
— juger que les désordres affectant les locaux loués par la Sas NORAUTO France selon le bail commercial renouvelé le 1er janvier 2021, et relatés dans la mise en demeure du 30 mai 2023, en ce qu’ils privent le preneur de la possibilité d’exploiter et/ ou de jouir paisiblement des locaux donnés à bail, constituent des troubles manifestement illicites qu’il convient de faire cesser, et annoncent des dommages imminents qu’il convient de prévenir ;
— condamner en conséquence et solidairement les sociétés Sci IACK et Sas H&H, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à :
* mettre en œuvre et faire réaliser les travaux urgents concernant le pompage, nettoyage et curage des canalisations, sans frais à la charge de NORAUTO France ;
* réaliser l’ensemble des travaux de remise en état des locaux, en concertation néanmoins avec le preneur ;
* faire cesser, de façon générale, dans les meilleurs délais les préjudices d’exploitation et plus généralement tous préjudices subis par la Sas NORAUTO France ;
Le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 3 mois ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire, si le juge des référés s’estime insuffisamment éclairé sur la nature des désordres,
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les locaux loués par la Sas NORAUTO France, situé [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— condamner solidairement les sociétés Sci IACK et Sas H&H à réaliser les mesures conservatoires et travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire, sans délai et avant le dépôt du rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans les huit jours de sa note aux parties préconisant ces travaux ;
— dire que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire que les sociétés Sci IACK et Sas H&H supporteront solidairement l’avance des frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Sci IACK et Sas H&H, in solidum, à payer, par provision, à la Sas NORAUTO France une somme de 14.879 euros, à parfaire du montant de l’intervention du 14 décembre 2023 de la société Atic ; au titre du remboursement des sommes déjà payées pour procéder à la remise en état, au nettoyage, curage, pompage des canalisations saturées en graisses par la Sas H&H ;
— autoriser la Sas NORAUTO France à suspendre, jusqu’à l’achèvement complet des travaux, le paiement des loyers objet du bail commercial du 1er juillet 2020, relativement aux locaux sis [Adresse 6] à [Localité 12] ; et subsidiairement circonscrire cette autorisation de suspension des loyers et charges à proportion des locaux situés au sous-sol ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance en référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner solidairement les sociétés Sci IACK et Sas H&H à verser à la Sas NORAUTO France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Sci IACK et Sas H&H aux entiers frais et dépens.
Par conclusions non datées visant l’audience du 11 juin 2024, la Sas NORAUTO France a maintenu ses demandes.
Selon dernières conclusions du 15 mars 2024, la Sci IACK a sollicité voir :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— juger les demandes de la Sas NORAUTO France irrecevables, en tout cas mal fondées ;
— débouter la Sas NORAUTO France de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, si une expertise était ordonnée,
— dire que la mission de l’expert telle que sollicitée par la demanderesse sera complétée ;
— juger que la demanderesse supportera l’avance des frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à provision ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas NORAUTO France à verser à la Sci IACK la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas NORAUTO France aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 7 juin 2024, la Sas H&H a sollicité voir :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la Sas NORAUTO France de ses fins et conclusions dirigées contre la Sas H&H ;
— subsidiairement, tous droits et moyens réservés, donner acte à la Sas H&H qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse.
Le 26 juin 2024, la Sci IACK a produit une note en délibéré.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. La radiation administrative de la procédure du rang des affaires en cours a été ordonnée le temps de la mise en route du processus de médiation.
En raison de l’échec de la médiation judiciaire, la Sas NORAUTO France a sollicité voir, par acte de reprise d’instance du 10 septembre 2024, ordonner la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours, fixer audience et y convoquer les parties.
A l’audience du 31 décembre 2024, les parties se sont référées à leurs conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune demande n’ayant été effectuée par le président lors de l’audience, la note en délibéré déposée par la Sci IACK le 26 juin 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à condamner solidairement des défenderesses :
La Sas NORAUTO France vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais fonde sa demande sur l’existence de troubles manifestement illicites et de dommages imminents qu’il convient de prévenir.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour être caractérisé, le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique.
En l’espèce, la Sas NORAUTO France expose qu’elle loue à la Sci IACK un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 12] ; que la Sci IACK loue à la Sas H&H, à proximité immédiate du magasin NORAUTO France, un autre local exploité par un restaurant asiatique sous l’enseigne « Asie Wok » ; que les graisses alimentaires de ce restaurant obstruent les canalisations ; que cette difficulté a notamment engendré une fuite d’eau ainsi que des nuisances olfactives ; que le pompage, nettoyage et curage des canalisations sont effectués par la Sas NORAUTO France, sans participation de la Sas H&H ; qu’elle subit un trouble de jouissance émanant du preneur de sa bailleresse susceptible d’engager la responsabilité de la Sci IACK et un trouble anormal du voisinage susceptible d’engager la responsabilité de la Sas H&H.
La Sci IACK fait valoir que les conditions d’urgence et de trouble manifestement illicite pour saisir le juge des référés ne sont pas réunies.
La Sas H&H conteste être à l’origine des graisses qui encombrent les conduites et affirme avoir réalisé une vidange complète en avril 2024. Elle ajoute que la Sas NORAUTO rejette également des huiles.
A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que l’origine des graisses bouchant les canalisations n’a pu être déterminée avec certitude.
Ainsi, le procès-verbal de M. [N] [R], commissaire de justice, en date du 13 décembre 2022 met en évidence la présence de graisse alimentaire mais aussi d’hydrocarbures dans les canalisations, sans pouvoir déterminer lesquelles sont la principale cause de l’obstruction (pièce 11. 1 demanderesse).
Les autres pièces produites par la demanderesse, notamment les rapports d’intervention de Kali’eau ne permettent pas de déterminer les responsabilités (pièces 15 et 16 demanderesse).
En outre, la Sas H&H a fait procéder à une vidange, un nettoyage et un curage de l’ensemble du réseau le 16 avril 2024 (pièce 1 Sas H&H).
L’origine du trouble n’étant pas déterminé, la violation par la Sas H&H et, par conséquent par la Sci IACK, d’une règle de droit n’est pas évidente. L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de la présente ordonnance et le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur les responsabilités, il ne sera pas fait droit à la demande de la Sas NORAUTO France.
S’agissant du dommage imminent, les pièces versées aux débats attestent que la Sas NORAUTO a déjà subi déjà un dommage du fait de l’obstruction des canalisations et il n’est pas justifié de l’existence d’autres dommages imminents qui conviendrait de prévenir.
La demande de la Sas NORAUTO France sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
A l’appui de sa demande d’expertise, la Sas NORAUTO France verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de M. [N] [R], commissaire de justice, en date du 13 décembre 2022, lequel met en évidence la présence de graisse alimentaire ainsi que d’hydrocarbures dans les canalisations, sans pouvoir déterminer lesquelles sont la principale cause de l’obstruction (pièce 11. 1 demanderesse) ;
— les rapports d’intervention de Kali’eau attestant de l’encombrement des réseaux et de la présence de graisse en entrée du séparateur d’hydrocarbures situé en sortie de site (pièces 15 et 16 demanderesse).
La Sci IACK argue qu’au regard des investigations déjà menées, l’expertise n’apparaît pas nécessaire.
Toutefois, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que l’existence des désordres est démontré, mais que leur origine n’est pas établie ni leur cause principale, la présence de graisses pouvant provenir autant de la Sas NORAUTO que du restaurant de la Sas H&H.
Une expertise judiciaire s’avère donc utile afin de déterminer l’origine des désordres et donner tous les éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de trancher sur les responsabilités, les éléments en possession de la Sas NORAUTO apparaissant insuffisants sur ce point au jour de la présente ordonnance.
La Sas NORAUTO France fait ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués qui ne sont pas contestés par la SAS H&H.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur la demande de suspension des loyers jusqu’à l’achèvement complet des travaux de la Sas NORAUTO France :
La Sas NORAUTO France fonde sa demande de suspension sur une clause contractuelle de souffrance insérée dans le bail ou sur l’existence d’un trouble de jouissance. Elle ne développe aucun argument sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la clause contractuelle prévoit une indemnisation si les travaux durent plus de quarante jours. Or, aucun travaux n’a encore eu lieu au jour de la présente ordonnance.
Surtout, la demande principale tendant à la remise en conformité des locaux a été rejetée, la cause des désordres n’étant pas déterminée à ce stade de la procédure, la société à l’origine du trouble n’ayant pu être identifiée avec l’évidence permettant au juge des référés de se prononcer, celui-ci étant incompétent pour trancher les responsabilités.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient en conséquence au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’absence d’expertise judiciaire et au regard du différend entre les parties sur l’origine des graisses encombrant les canalisations, la demande de provision apparaît prématurée et se heurte à contestations sérieuses.
La demande de provision de la Sas NORAUTO sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes effectuées sur ce fondement seront rejetées.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DECLARONS la note en délibéré déposée par la Sci IACK le 26 juin 2024 irrecevable ;
REJETONS la demande de la Sas NORAUTO France tendant à condamner solidairement les sociétés Sci IACK et Sas H&H à réaliser les travaux concernant le pompage, nettoyage et curage des canalisations et de remise en état des locaux ;
ORDONNONS une expertise des locaux commerciaux loués par la Sci IACK loue à la Sas H&H et à la Sas NORAUTO France respectivement aux numéros [Adresse 6] à [Localité 12] et plus particulièrement de leurs canalisations ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[U] [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 12] (1965)
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut :
[L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux commerciaux situés aux numéros [Adresse 6] à [Localité 12] et plus précisément les canalisations, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur l’état du réseau et dire s’il est conforme ou non ;
5°/ constater les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant notamment s’ils sont imputables à la Sas H&H et/ou à la Sas NORAUTO France au regard de la présence respectivement de graisses alimentaires ou d’hydrocarbures dans les canalisations,
6°bis/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de la Sas NORAUTO France, de la Sas H&H et de la Sci IACK,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, les locaux commerciaux resteront affectés d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la Sas NORAUTO France du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sas NORAUTO France versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers jusqu’à l’achèvement complet des travaux de la Sas NORAUTO France ;
REJETONS la demande de provision de la Sas NORAUTO France ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas NORAUTO France aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier La Présidente
C. JAGER S. ARNOLD
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