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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00031
POLE SOCIAL
N° RG 23/01219 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIG7
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [W] [O]
né le 21 janvier 1970 à [Localité 5] (Italie)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, substitué par Me Marion ROURE, avocats au barreau de TOULON
CONTRE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [E] [Y] muni d’un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
[W] [O]
[4]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 26 juillet 2023, M. [O] [W], salarié, a saisi la juridiction d’une contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [4] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2020, référencée MP 098AAM51A – sciatique par hernie discale L4-L5 droite paralysante.
Les services spécialisés de la Caisse ont, par décision du 10 novembre 2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) le 31 mai 2023, arrêté le taux d’IPP à 40 %, en retenant comme séquelles :
— une paralysie des releveurs du pied droit, séquellaire d’une hernie discale L4-L5 droite,
— la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025. Les parties ont déposé leurs écritures sans plaider, conformément à la procédure écrite applicable.
La date du délibéré a été fixée au 12 janvier 2026.
M. [O] [W] demande au Tribunal de :
— désigner un médecin expert et/ou sapiteur avec mission habituelle en la matière ;
— après communication du rapport d’expertise :
— augmenter le taux d’incapacité en prenant en compte l’intégralité des séquelles de sa maladie professionnelle ;
— augmenter le taux d’incapacité en prenant en compte l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle ;
— débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [4] sollicite pour sa part la confirmation de la décision prise par ses services spécialisés, confirmée par la [3], concernant la fixation du taux d’IPP attribué à M. [O] [W] ; elle fait valoir que l’assuré devait fournir des éléments médicaux à l’appui de sa contestation, notamment le rapport d’IPP, en précisant que, à défaut de tels éléments, toute demande de consultation voire d’expertise ne pourrait qu’être rejetée.
Le salarié a versé aux débats le rapport d’évaluation de l’IPP établi par le service médical de l’assurance maladie, lequel comprend des conclusions défavorables à ses prétentions, la commission ayant notamment relevé :
« L’amyotrophie permet d’affirmer la sous-utilisation du membre inférieur droit.
La commission retient comme seule lésion strictement imputable : hernie discale L4-L5 droite paralysante.
IP 10 % pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire, barème chapitre 3.2 (5 à 15 %), maintenu à 10 % en raison de l’état antérieur.
IP 30 % pour paralysie des releveurs du pied droit, barème chapitre 4.2.5, maintenu à 30 %. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale
En vertu des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la contestation du taux d’IPP relève d’une appréciation d’ordre médical devant être tranchée au regard du barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV du même code.
La mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale constitue une mesure d’instruction facultative, qui ne s’impose que lorsque la juridiction ne dispose pas d’éléments médicaux suffisants et concordants pour statuer.
En l’espèce, le salarié a été examiné par les médecins du service médical de l’assurance maladie, lesquels ont établi un rapport circonstancié décrivant précisément les lésions imputables et les séquelles fonctionnelles.
Cette évaluation a été soumise à la [3], formation composée de médecins indépendants des services initiaux, qui a confirmé de façon motivée le taux retenu en se référant expressément aux chapitres applicables du barème.
Le rapport versé par l’assuré lui-même reprend ces conclusions et n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’analyse barémique.
Il ressort ainsi des pièces produites que le taux de 10 % pour les douleurs lombaires se situe déjà dans la fourchette haute au regard de la participation d’un état antérieur, le taux de 30 % pour la paralysie des releveurs du pied correspond exactement au taux prévu par le barème, et l’addition de ces taux aboutit logiquement au taux global de 40 %.
Dès lors, la juridiction apparaît suffisamment informée pour exercer son pouvoir d’appréciation sans recourir à une nouvelle mesure médicale. Conformément à la position exprimée par la Caisse et aux principes rappelés ci-dessus, la demande de consultation sera rejetée.
Sur la demande d’augmentation du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale impose de tenir compte de la nature des lésions,
de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que de l’incidence professionnelle.
Toutefois, la prise en compte de cette incidence doit s’appuyer sur des données objectives relatives à la situation professionnelle de l’assuré (qualification, reclassement, perte de gains, restrictions d’aptitude).
M. [O] n’expose ni ne justifie, par pièces, d’une aggravation fonctionnelle distincte de celle déjà évaluée, ni d’éléments concrets caractérisant une incidence professionnelle supérieure à celle implicitement comprise dans le taux fixé par la Caisse.
Le rapport médical décrit au contraire une gêne lombaire discrète et une paralysie déjà cotée au maximum du barème applicable, sans autre séquelle imputable.
Les conditions d’une réévaluation à la hausse ne sont donc pas réunies ; les demandes d’augmentation du taux seront rejetées.
Sur les demandes de la [4]
La Caisse sollicitant la confirmation du taux fixé, et les prétentions du salarié étant écartées, il y a lieu de faire droit à cette demande et de débouter M. [O] de l’ensemble de ses fins contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe à la date du délibéré.
REJETTE la demande de consultation médicale formée par M. [O] [W] ;
DIT que la juridiction est suffisamment informée pour statuer au vu des pièces médicales produites ;
DEBOUTE M. [O] [W] de ses demandes d’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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