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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JELA
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[M] [O] épouse [J]
C/
S.A.R.L. LUXURY § SPORT AUTO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christophe LAUNAY – 113
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Me Christophe LAUNAY – 113
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [O] épouse [J]
née le 27 Octobre 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113, substitué par Me Nazi CHOUFANI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LUXURY § SPORT AUTO – RCS [Localité 3] B 817 965 924
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87, substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2024, Madame [M] [O] épouse [J] a acquis auprès de la SARL LUXURY & SPORT AUTO un véhicule d’occasion Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 161 000 moyennant le prix de 4.990 euros.
Madame [J] a constaté postérieurement à la vente une erreur entachant la déclaration de cession et n’a pas pu procéder à l’immatriculation du véhicule litigieux.
Par plusieurs courriels, sms et courriers postérieurs à la vente, Madame [J] a sollicité son vendeur pour qu’il régularise le certificat de cession.
Se prévalant du défaut de régularisation du certificat de cession et d’une panne intervenue le 3 avril 2024, le conseil de Madame [J] a, par courrier recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2024, vainement demandé au vendeur l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice daté du 5 décembre 2024, Madame [J] a fait assigner la SARL LUXURY & SPORT AUTO devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, Madame [J], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, demande au tribunal de :
à titre principal,prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 1],condamner la SARL LUXURY & SPORT AUTO à lui rembourser la somme de 4.490 euros au titre du prix de vente,condamner la SARL LUXURY & SPORT AUTO à reprendre possession à ses frais du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner la SARL LUXURY & SPORT AUTO à lui verser les sommes de :* 1.765,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral,
à titre subsidiaire,juger que la SARL LUXURY & SPORT AUTO a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle,en conséquence,la condamner à lui payer les sommes suivantes :* 370,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
en toute hypothèse,condamner la SARL LUXURY & SPORT AUTO à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À titre principal, elle sollicitait la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil pour défaut de délivrance de la chose vendue, aucun certificat de cession n’ayant pu être régularisé.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur l’article 1611 du code civil, elle soutient que l’erreur et le retard à procéder aux formalités administratives de la vente du véhicule caractérisent une faute engageant la responsabilité contractuelle de la SARL LUXURY & SPORT AUTO.
Madame [J] fait état du préjudice de jouissance subi, ayant été privé de la possibilité d’user d’un véhicule et des frais d’assurance engagés inutilement.
La SARL LUXURY & SPORT AUTO, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement,
— débouter Madame [J] de sa demande de résolution de vente et de restitution du prix de vente,
— réduire à de plus justes proportions les réclamations indemnitaires de Madame [J],
— en toutes hypothèses,
— condamner Madame [J] à lui payer la somme de de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, la SARL LUXURY & SPORT AUTO conteste le défaut de délivrance affirmant que la carte grise a bien été remise à Madame [J]. Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article R322-4 du code de la route, le vendeur professionnel n’a nullement l’obligation de mettre la carte grise du véhicule cédé avant de passer la vente et que l’erreur de saisie de la déclaration de cession provient d’une confusion de son mandataire sur le nom de l’acquéreur.
Elle fait valoir qu’elle a régularisé une nouvelle déclaration de cession dès le 3 avril 2024 et que Madame [J] a concouru à son propre préjudice en tardant à lui transmettre le mandat sollicité pour effectuer la régularisation.
Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [J] a refusé de la mandater pour intervenir directement auprès des services de la préfecture contribuant au délai de traitement.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle fait valoir que Madame [J] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance et qu’en qualité de propriétaire du véhicule, elle est tenue de l’assurer même en cas d’immobilisation de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que le prix de vente du véhicule litigieux est de 4.990 euros.
Par conséquent il y a lieu de considérer que le dispositif des conclusions est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’elle sollicite le remboursement de la somme de 4.490 euros au titre du prix de vente.
Sur le défaut de délivrance :
En application de l’article 1604 du code civil , la délivrance de la chose vendue est son transport en la puissance et la possession de l’acheteur, l’article 1615 du même code précisant que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l’acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend les accessoires nécessaires à son utilisation.
Au sens de ces textes, qui visent à la fois le retard de livraison et le défaut de délivrance conforme, l’obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur il lui appartient d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l’acheteur ou à l’application d’une disposition légale particulière.
En l’espèce, Madame [J] verse aux débats sous forme de capture d’écran la déclaration de cession de véhicule qu’elle a effectuée en ligne sur le site du ministère de l’intérieur à partir des informations figurant sur le certificat de cession établi lors de la vente.
Selon ce document l’identité de l’acheteur est Monsieur [T] [N].
La demanderesse produit également des échanges de courriels avec son vendeur postérieurs à la vente aux termes desquels elle l’informe de l’erreur entachant le certificat de cession ainsi que des échanges de courriels avec la société CarteGriseMinute.fr qu’elle a vainement mandatée pour régulariser la déclaration de cession.
De sorte qu’il est formellement établi qu’à partir des éléments fournis par la SARL LUXURY & SPORT AUTO, Madame [J] n’a pas été en mesure d’accomplir jusqu’à leur terme les formalités de mutation du certificat d’immatriculation du véhicule.
La SARL LUXURY & SPORT AUTO qui n’apporte pas la preuve que l’erreur entachant la déclaration de cession du véhicule a présenté pour elle les caractères de la force majeure, a par conséquent manqué à son obligation de résultat de délivrance, qui en application de l’article 1615 du code civil comprenait les accessoires nécessaires à l’utilisation de la chose vendue. Le fait qu’elle impute la responsabilité de cette erreur est indifférent.
Dès lors qu’aux termes du dispositif de ses conclusions Madame [J] sollicite la résolution de la vente,, et non pas son annulation, il sera par conséquent fait droit à cette demande sur le fondement du manquement de la SARL LUXURY & SPORT AUTO à son obligation de délivrance du véhicule avec les accessoires nécessaires à sa remise en circulation et donc à son utilisation.
La résolution de la vente du véhicule Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 1] régularisée entre les parties le 23 mars 2024 sera ainsi prononcée et la SARL LUXURY & SPORT AUTO sera condamnée à restituer à Madame [J] le prix payé de 4.990 euros et à reprendre possession du véhicule à ses frais.
Il n’y a en l’état pas lieu d’assortir l’obligation de reprise du véhicule par la SARL LUXURY & SPORT AUTO à ses frais d’une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1217 du code civil l’inexécution du contrat peut conduire à sa résolution judiciaire avec dommages et intérêts, tandis que selon l’article 1611 du code civil le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance.
sur les intérêts et frais d’assurance du prêt souscrit pour financer le véhicule :
Il est établi que ceux-ci sont demeurés à la charge de Madame [J] qui est fondée à en demander le remboursement.
sur les frais de tentative de mutation de la carte grise :
Il est établi que ceux-ci sont demeurés à la charge de Madame [J] qui est fondée à en demander le remboursement.
sur le préjudice moral :
Le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance complète a été source pour l’acquéreur de nombreux désagréments, caractérisés par l’impossibilité de faire un usage régulier du véhicule et par les nombreuses démarches entreprises.
La preuve est ainsi rapportée de l’existence d’un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 500 euros, au paiement de laquelle la SARL LUXURY & SPORT AUTO sera condamnée.
sur les frais d’assurance du véhicule et sur le préjudice de jouissance :
N’apportant cependant aucun justificatif des frais qu’elle a dû engager pour assurer ses déplacements (location ou achat d’un véhicule de remplacement, utilisation des transports en commun par exemple), et ne justifiant pas du kilométrage du véhicule attestant de l’immobilisation du véhicule, Madame [J] sera déboutée de ses demandes en réparation d’un trouble de jouissance et au titre des frais d’assurance.
Sur les mesures accessoires :
La SARL LUXURY & SPORT AUTO, qui succombe, supportera les dépens, ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et versera une indemnité de procédure équitablement arbitrée de 2.000 euros à Madame [J].
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle C8 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Madame [M] [O] épouse [J] et la SARL LUXURY & SPORT AUTO ;
CONDAMNE la SARL LUXURY & SPORT AUTO à payer à Madame [M] [O] épouse [J] les sommes de :
4.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,1.129 euros au titre des intérêts et frais d’assurance du prêt souscrit pour financer le véhicule,265,66 euros au titre des frais de carte grise,500 euros au titre de son préjudice moral,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL LUXURY & SPORT AUTO devra, dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Madame [M] [O] épouse [J], ou en tout autre lieu où se trouverait le véhicule et que Madame [M] [O] épouse [J] lui notifiera ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL LUXURY & SPORT AUTO en tous les dépens ;
CONDAMNE la SARL LUXURY & SPORT AUTO à payer à Madame [M] [O] épouse [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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