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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01483 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2WP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2]
sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, dont le siège social est [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MERGER, substitué à l’audience par Me Sandra BONFIGLIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SCI KADIR,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°824 445 118
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KADIR est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à MARIGNANE des lots numéro 259, 260 et 465.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 22 janvier 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner La SCI KADIR à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :18.468,89 € au titre des charges de copropriété dues au 14 octobre 2025 et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 25 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure,
3.000€ à titre de dommages intérêts,
2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens,
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, la SCI KADIR n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que la SCI KADIR est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 8] GEORGES de trois lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 10 juillet 2020, 30 septembre 2021, 3 mai 2022, 30 mai 2023, 5 avril 2024 et 28 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 22 janvier 2025, présentée le 25 janvier 2025 et régulière au regard des exigences imposée par la loi du 10 juillet 1965.
La SCI KADIR ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 18.468,89 euros concernant les sommes échues au 14 octobre 2025 et réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, à la lecture de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que concernant celle de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 748,82 euros échue au 1er octobre 2025, soit pour un exercice postérieur à celui de la mise en demeure du 22 janvier 2025.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
Le 9 juillet 2020, la somme de 738 euros, correspondant à la facture d’avocat restante du fait d’une précédente procédure,Le 3 février 2021, la somme de 267,60 euros,Le 17 mai 2021, la somme de 200 euros,Le 15 juin 2021, la somme de 200 euros,Le 15 juin 2021, la somme de 480 euros,Le 3 aout 2021, la somme de 201,09 euros,Le 12 octobre 2021, la somme de 108 euros,Le 14 janvier 2022, la somme de 738 euros,Le 20 avril 2022, la somme de 108 euros,Le 9 mai 2022, la somme de 200 euros,Le 15 aout 2022, la somme de 108 euros,Le 13 novembre 2022, la somme de 108 euros,Le 17 avril 2023, la somme de 200 euros,Le 12 mars 2024, la somme de 200 euros,Le 21 mai 2024, la somme de 200 euros,Le 13 aout 2024, al somme de 120 euros,Le 14 aout 2024, la somme de 42 euros,Le 28 aout 2024, la somme de 250,80 euros,Le 17 septembre 2024, la somme de 214,80 euros,Le 20 janvier 2025, la somme de 120 euros,Le 20 février 2025, la somme de 200 euros,Le 18 mars 2025, la somme de 120 euros,Le 1er octobre 2025, la somme de 748,82 euros correspondants aux provisions dont le recouvrement est irrecevable
Soit un total de 5.873,21 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 45,60 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, la SCI KADIR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 12.595,68€ au titre des charges impayées arrêtée au 30 septembre 2025 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par La SCI KADIR.
L’équité commande que la SCI KADIR soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au titre des provisions d’un exercice non encore en cours au moment de la mise en demeure du 22 janvier 2025,
CONDAMNE la SCI KADIR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 12.595,68 € au titre des charges impayées arrêtées au 30 septembre 2025 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI KADIR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI KADIR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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