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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 juin 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMB
N° MINUTE :
Requête du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [L] [I], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2020, Monsieur [T] [W] a déposé en ligne une demande de retraite à effet du 1er décembre 2020 auprès de la [4] (ci-après « la [5] » ou la « Caisse ») qui en a accusé réception le 18 décembre 2020.
Par courrier du 26 septembre 2020, Monsieur [T] [W] s’est vu attribuer par la [5] une retraite personnelle liquidée sur la base de 35 trimestres d’assurance au régime général servie à compter du 1er décembre 2020.
Par courrier du 5 octobre 2020, Monsieur [T] [W] a indiqué qu’au 1er décembre 2020, il entendait poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 30 décembre 2020 et a ainsi sollicité ainsi le report de la date d’effet de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2021.
Par courrier du 05 octobre 2020, Monsieur [T] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la teneur des droits à retraite pris en compte par la [5].
Monsieur [T] [W] a réitéré sa contestation par courrier du 06 novembre 2020 puis par courrier du 22 septembre 2021.
En sa séance du 12 janvier 2022, la Commission de Recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier du 16 février 2022, la [5] a notifié à Monsieur [W] les versements de sa pension vieillesse à compter du 1er janvier 2021.
Par courrier du 03 mars 2022, Monsieur [W] a saisi le médiateur de la Caisse qui a accusé réception de son recours le 26 mars 2022.
Par requête du 20 février 2024 reçue au greffe le 22 février 2024, Monsieur [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir régulariser sa situation au regard de ses droits à retraite.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, par observations écrites soutenues oralement à cette audience, Monsieur [W] demande au Tribunal la révision de son relevé de carrière dès lors que son compte individuel n’aurait pas été crédité au titre des années 1984, 1985 et 1986, années durant lesquelles il a exercé en qualité d’enseignant non titulaire de la fonction publique. Il fait valoir que seul un an et demi sur les trois années ont été validés par le régime spécial de la fonction publique et qu’il a dû racheter les trimestres manquants dans ce régime.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de sa demande. Elle soutient que la liquidation des droits de Monsieur [W] a été faite conformément aux règles en vigueur.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de Monsieur [W] n’est pas contestée du fait de la suspension du délai de recours résultant de la saisine du médiateur.
Sur la demande principale
Aux termes de l’ article L. 351-3 du code de la sécurité sociale : « Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’ article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 1233-65 à 69 et L. 1265-16, aux 2° et 4° de l’ article L. 5123-2 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’ article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ou de la rémunération prévue à l’ article L. 1233-72 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article , les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé […] ».
L’article D.173-13 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu’un assuré, tributaire d’un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l’établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l’assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l’établissement qui l’emploie pour être affectées, s’il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l’assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l’intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
L’annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l’intéressé était affilié en dernier lieu. »
L’article D. 173-19 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsqu’un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l’article D. 173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l’établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l’assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l’établissement qui l’emploie, pour être affectées, s’il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l’assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l’intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.
L’annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l’intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l’établissement ou de la collectivité concerné. »
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que son compte individuel n’a pas été crédité au titre des années 1984, 1985 et 1986 pendant lesquelles il a exercé en qualité d’enseignant non titulaire de la fonction publique.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que les cotisations d’assurance vieillesse versées au régime général pour les années 1984, 1985 et 1986 ont été annulées et reversée au régime spécial des fonctionnaires en application de l’article D. 173-19 du code de la sécurité sociale. Cet élément est d’ailleurs confirmé par le courrier de la [6] du 20 mars 2024 versé aux débats par Monsieur [W].
En ce sens, la Caisse fait valoir que l’analyse du compte « cotisations-salaires » de Monsieur [W] démontre bien qu’après annulation, aucun salaire ne subsistait au régime général pour ces trois années.
Ainsi, la période durant laquelle il a cotisé à l’assurance vieillesse du régime spécial ne peut être prise en compte au titre de l’assurance vieillesse du régime général, faute de rachat des dites cotisations, qu’il n’allègue pas avoir effectué.
Dès lors et comme l’a soulevé à juste titre la Caisse à l’audience, il incombe effectivement à Monsieur [W] [T] de se rapprocher directement du régime concerné, la [5] ne pouvant intervenir dans les décisions prises par d’autres régimes de retraite.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en l’espèce de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [T] [W] mais le dit mal fondé ;
Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [W]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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