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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E] c/ [I]
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POGL
Grosse délivrée
à Me PAZZANO
Expédition délivrée
à Me KERKERIAN
le
DEMANDERESSE:
Madame [P], [N], [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (92)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN substitué par Me Hanna AKACHA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (62)
Chez Mme [J] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Madame [P] [E] a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 14 mars 2024, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 3 700 euros avec intérêts à compter du 14 novembre 2023, voir ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Monsieur [S] [I] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés et ordonner l’exécution provisoire.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024,
À l’audience,
Madame [P] [E], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à voir débouter Monsieur [S] [I] de ses demandes.
Monsieur [S] [I], assisté de son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de voir débouter Madame [P] [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 700 euros et reconventionnellement de voir condamner Madame [P] [E] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant 1 500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [P] [E] sollicite le paiement de la somme de 3 700 euros qu’elle prétend avoir prêté à Monsieur [S] [I] suite à quoi ce dernier aurait signé une reconnaissance de dette par acte sous seing privé du 19 décembre 2021.
En défense, Monsieur [S] [I] conteste l’existence d’un prêt et argue que cette somme lui a été donné à titre gracieux. Il fait valoir que la reconnaissance de dette est ainsi dépourvue de cause, outre qu’elle méconnait le formalisme de l’article 1376 du code civil car elle n’a pas été écrite de sa main et comporte des divergences sur le lieu et la date de signature. Il ajoute qu’il se trouvait sous mesure de contrôle judiciaire et qu’il était ivre lorsque cet acte a été établi et qu’ainsi il a signé ce document sous la contrainte. En réponse à ces moyens de défense, Madame [P] [E] argue que la reconnaissance de dettes est corroborée par les virements bancaires effectuées et que Monsieur [I] ne démontre pas que l’acte ait été signé sous la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [I] a reçu la somme totale de 3 700 euros de Madame [P] [E] selon deux virements bancaires, l’un de 2 200 euros effectué le 3 septembre 2021 et l’autre de 1 500 euros effectué le 7 octobre 2021, le litige portant sur le caractère gracieux ou non des paiements ainsi effectués.
À l’appui de sa demande, Madame [P] [E] produit aux débats un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes entre particuliers » comportant la mention selon laquelle Monsieur [S] [E] reconnait lui devoir la somme de 3 700 euros en principal à titre de prêt à taux 0% et sous laquelle est apposée sa signature. Ce dernier ne démontre pas comme il l’allègue qu’il ait signé ce document sous la contrainte. Il est exact en revanche que la reconnaissance de dettes comporte une divergence s’agissant du lieu de signature et de la date puisqu’il est indiqué sur la première page « dimanche 19.12.2021 à [Localité 13] » et en dernière page « à [Localité 9] le 20.12.2021 ». En outre, la comparaison de l’écriture avec celle de l’attestation d’hébergement du 8 novembre 2021 faite par Madame [P] [E] et produite par Monsieur [S] [I] permet effectivement de constater que la reconnaissance de dettes n’a pas été rédigée de sa main mais de celle de Madame [P] [E] et qu’elle ne comporte ainsi pas la mention écrite par Monsieur [I] de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La reconnaissance de dettes ne respectant pas le formalisme prescrit par l’article 1376 du code civil, elle produit alors les effets d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil qui doit être conforté par d’autres éléments extrinsèques à l’acte. Or, Madame [P] [E] est défaillante à apporter cette preuve, ne produisant aucun autre document pour étayer l’hypothèse d’un prêt étant précisé que la preuve des versements ne suffit pas à elle seule à le prouver et que les libellés des virements ne comportent aucune indication à ce titre.
Madame [P] [E] sera ainsi déboutée de sa demande en paiement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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