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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mars 2026, n° 25/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH [ Localité 1 ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00288
N° RG 25/02992 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVFR
AFFAIRE :
Société OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[H]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société OPH [Localité 2] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le 10 Novembre 1987 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 12 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [H] [O], ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 27 janvier 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [U] [W], munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner à lui payer par provision la somme de 1.317,62 euros arrêtée au 26 janvier 2026, décembre 2025, au titre des impayés locatifs avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 28 août 2025 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 4 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu un PV de carence des services sociaux du département du Var le 6 janvier 2026. Le locataire n’a pas répondu aux deux convocations des dits services.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.317,62 euros arrêtée au 26 janvier 2021, décembre 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. L’acquisition de la clause résolutoire du contrat le bail est acquise de ce chef à la date du 4 novembre 2025. A cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». Le décompte présenté par le bailleur prouve que le locataire n’a pas payé intégralement ses loyers depuis le mois d’août 2025, que plusieurs prélèvements sont rejetés pour provisions insuffisantes. En conséquence il ne peut lui être accordé légalement un échéancier.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 26 janvier 2026, date du décompte, incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
L’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 4 novembre 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat [Localité 2] MEDITERRANEE à [H] [O] sur les locaux sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] ;
Constatons que [H] [O] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [H] [O] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [H] [O] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 26 janvier 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [H] [O] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 2] MEDITERRANEE la somme de 1.317,62 euros arrêtée au 26 janvier 2026, décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.;
Condamnons [H] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Le greffier Le président
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