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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03037
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPKI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[S] [N] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à L’E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [O] [Z], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [N] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 août 2022, à effet du même jour, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [N] [B], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] N°43 à [Localité 4], pour un loyer de 311,47 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 93,94 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 29 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 13 juin 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé à l’audience du 2 décembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [N] [B] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique,
— condamner le requis par application des dispositions de l’article 835 du CPC alinéa 2 à lui payer :
la somme provisionnelle de 1034.35 Euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde meubles aux frais des défendeurs,
condamner au paiement de la somme de 150.00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, indique oralement se désister de ses demandes principales car la dette a été soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [S] [N] [B], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lors-que la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [S] [N] [B] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 28 suivant, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
A l’audience, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur [S] [N] [B] s’étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, les demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux en cas d’abandon, sont devenues sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [S] [N] [B] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur [S] [N] [B] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [S] [N] [B] et que l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et au titre de l’arriéré locatif ;
CONSTATONS que les demandes de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et de séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux en cas d’abandon, sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] [B] à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPLE HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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