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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, sa CDC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00393
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYLL
AFFAIRE :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 représenté par sa CDC HABITAT
C/
[X]
[I]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : M. ET Mme [X] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 représenté par sa CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 28 Décembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [I] épouse [X], munie d’un pouvoir
Madame [O] [H] [M] [I] épouse [X]
née le 15 Mars 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2025 à [S] [X] et [O] [I] épouse [X] par la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la Société CDC HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la Société CDC HABITAT et par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux d’habitation et de stationnement par acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion de [S] [X] et [O] [I] épouse [X] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 733,53 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 697 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 février 2025.
La bailleresse indique qu’il y a une reprise des paiements mais qu’elle entend tout de même maintenir ses demandes.
[O] [I] épouse [X] a comparu, munie d’un pouvoir de représentation pour [S] [X]. Elle sollicite la mise en place d’un échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale portant sur des locaux sis [Adresse 2] comprenant une cave n°960 en date du 07 juin 2019, et par un bail de stationnement daté du même jour portant sur les places de parking n°862 et n°840 situées à la même adresse que le logement, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 13 février 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Var en date du 05 février 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 18 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans les deux baux aux articles 7 et 8 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 février 2025, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 13 février 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 225,44 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais de contentieux de 161,25 euros appelés le 03 mars 2025, de ceux appelés le 1er août 2025 pour un montant de 162,77 euros et de ceux appelés le 15 décembre 2025 pour un montant de 184,07 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [S] [X] et [O] [I] épouse [X] seront condamnés solidairement, conformément aux clauses de solidarité prévues aux articles 8 et 10 des baux et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 3 225,44 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [O] [I] épouse [X] sollicite des délais de paiement aux fins de règlement de la dette locative du couple et de suspension de la clause résolutoire.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du dernier extrait de situation de compte que les défendeurs ont repris le paiement des loyers courants. Ainsi, depuis le mois de septembre 2025, le couple verse entre 1 250 et 1 310 euros au profit de la société bailleresse. En outre, à l’audience, [O] [I] épouse [X] produit trois de ses derniers bulletins de salaire, faisant apparaître que celle-ci perçoit des revenus stables et confortables. Elle verse également aux débats des attestations émanant de l’Assurance maladie qui justifient de la perception par son époux d’une pension d’invalidité. Ces éléments nous permettent ainsi de considérer que le couple dispose des capacités financières nécessaires pour apurer sa dette locative.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [S] [X] et [O] [I] épouse [X], en dépit de l’opposition de la société bailleresse, lesquels seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] ainsi que des stationnements n°862 et n°840 situés à la même adresse que le logement, sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 126,77 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[S] [X] et [O] [I] épouse [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la Société CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation et du bail des stationnements n°862 et n°840 liant les parties sis [Adresse 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [S] [X] et [O] [I] épouse [X] à payer à la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la Société CDC HABITAT la somme provisionnelle de 3 225,44 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
AUTORISONS [S] [X] et [O] [I] épouse [X] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 90,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [S] [X] et [O] [I] épouse [X] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [S] [X] et [O] [I] épouse [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [S] [X] et [O] [I] épouse [X] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 1 126,77 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la Société CDC HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum [S] [X] et [O] [I] épouse [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [S] [X] et [O] [I] épouse [X] à payer à la S.A.S SOLINTER ACTIFS 1, représentée par la Société CDC HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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