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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
10 Décembre 2024
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/02231 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PW
AFFAIRE :
[W] [P] [H]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados,
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIIAM),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 30/09/2022
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIIAM), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
En raison de métrorragies (saignements qui surviennent en dehors des règles ou en l’absence de règles) et de douleurs abdominales existant de longue date, [K] [B] a rencontré le docteur [T], chirurgien gynécologue et obstétricien, au CENTRE HOSPITALIER ST GRÉGOIRE de [Localité 8].
Le 19 mars 2018, dans les suites du rendez-vous, une hystérectomie (ablation de l’utérus) a été pratiquée.
Le 22 mars 2018, souffrant de douleurs intenses, nausées, vomissements et tremblements, [K] [B] s’est rendue aux urgences de [Localité 8]. Une échographie a été réalisée, laquelle n’a objectivé aucune anormalité.
[K] [B] a regagné alors son domicile. La situation ne s’améliorant pas, elle a consulté son médecin traitant. Le 27 mars 2018, un examen tomodensitométrique et cytobactériologique des urines a été réalisé en urgence, mettant en exergue une infection et une probable pyélonéphrite aiguë (infection bactérienne du rein) sur obstacle opératoire.
[K] [P] [H] a rencontré ensuite le docteur [S], urologue, lequel, après un examen permettant de constater une probable plaie de l’uretère pelvien, a réalisé une néphrostomie (drainage des urines des cavités rénales). L’intervention n’ayant pas eu l’effet escompté, une nouvelle opération a lieu le 30 mars 2018.
L’état de [K] [B] ne s’améliorant pas, elle a revu le docteur [S] le 5 avril 2018, qui a pratiqué alors une réimplantation de l’uretère pelvien droit.
Aucune amélioration n’étant constatée, une recherche de clostridium difficile (bactérie logée dans le système digestif) et une coproculture ont été diligentées le 10 avril 2018, dont les résultats furent contradictoires.
Le 18 avril suivant, une nouvelle coproculture a démontré la présence de clostridium difficile. Une antibiothérapie a alors été mise en place.
Le 13 juin 2018, le docteur [D] a retiré la sonde posée antérieurement.
Ont persisté des troubles urinaires et fécaux.
[K] [P] [H] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2018, puis a repris à temps partiel du 1er octobre au 31 décembre 2018, avant de convenir d’une rupture conventionnelle en janvier 2019 avec son employeur dans les suites de cette reprise. Elle est depuis sans emploi.
Saisie par [K] [P] [H], la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après “CCI”) a ordonné une expertise le 13 août 2020, et commis le docteur [A], spécialisé en gynécologie obstétrique, et le docteur [O], urologue, pour y procéder.
Ces derniers concluent à l’accident médical non fautif.
La CCI, par avis en date du 28 mai 2021, retient que l’accident médical non fautif subi par [K] [P] [H] ouvre le droit à l’indemnisation par la solidarité nationale.
L’ONIAM a donc formulé une offre, qui n’a pas été acceptée.
***
Par actes des 26 et 30 septembre 2022, [K] [P] [H] a fait assigner l’ONIAM aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a liquidé les préjudices de [W] [P] [H], hors dépenses de santé actuelles et frais divers, postes de préjudice sur lesquels il a été sursis à statuer.
Renvoyée à la mise en état aux fins que les parties concluent sur les postes de préjudice restants, l’affaire a été radiée le 8 février 2024, puis réenrôlée sous le n° RG 24/2231.
Entre-temps, sur saisine de [W] [P] [H], le tribunal a rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle le 6 mai 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, [W] [P] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et L. 1111-2 du Code de la santé publique, de :
— Fixer les préjudices de [W] [P] [H] comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 42,00 €,
o Frais divers : 10.411,04 € :
* Frais d’assistance par un médecin conseil : 3.600 €,
* Frais de déplacement : 1.055,44 €,
* Frais liés à l’obtention du dossier médical : 40,80 €,
* Frais d’assistance par un avocat devant la Commission : 5.714,80 €,
o Assistance par une tierce personne : 115,81 €.
— Condamner l’ONIAM au paiement de la somme totale de 10.568,85 €.
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
— Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’ONIAM au paiement des dépens de l’instance.
En préambule, [W] [P] [H] rappelle que le référentiel de l’ONIAM n’a pas à être appliqué dans le cadre d’une procédure judiciaire et que le recours subrogatoire des tiers payeurs est strictement limité aux préjudices qui n’indemnisent pas personnellement la victime.
Au soutien de ses demandes, elle produit divers éléments financiers.
Sur les frais d’assistance par médecin conseil, elle réplique à l’ONIAM qu’ils doivent bien être indemnisés dès lors qu’il en est justifié, ce qu’elle ferait. Elle ajoute qu’elle ne serait pas tenue de démontrer une absence de prise en charge de ces dépenses par un autre organisme type assureur, avant de souligner que le forfait proposé par l’ONIAM ne permet pas le respect du principe de la réparation intégrale.
Elle reprend les mêmes arguments au soutien de sa demande au titre des frais d’avocat lors de l’expertise devant la CCI.
Sur les frais de déplacement, elle explique à l’ONIAM qu’il ne peut être tiré argument d’un défaut d’intervention d’un tiers payeur puisque les déplacements n’ont pas été effectués en véhicule spécialisé.
Elle présente également des justificatifs pour les frais de copie de dossier.
Sur la tierce personne temporaire, elle s’oppose au taux horaire proposé par l’ONIAM, le considérant trop éloigné du taux habituellement appliqué par les juridictions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-1, D. 1142-1, R. 1142-15, L. 1142-12, L. 1142-17, L. 1142-22 et suivants du Code de la santé publique, de :
A titre principal
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [H], en l’état.
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par madame [P] [H], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
Dépenses de santé actuelles Rejet
Frais divers
— [Localité 9] personne 104,81 €
— Frais de transport Rejet
— Frais liés à l’obtention du dossier médical 40,80 €
— Frais de conseil 700 €
— Rejeter toutes autres prétentions de Madame [P] [H].
— Rejeter, et à défaut réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM conclut en premier lieu au rejet des demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles. Pour ce faire, il soutient que les preuves du préjudice font défaut, et critique particulièrement le document relatif aux débours de la mutuelle, soulignant des incohérences.
La demande au titre des frais de transport devrait également être rejetée, faute de justification de non prise en charge, même partielle, par un tiers payeur.
En second lieu, il ne s’oppose pas aux autres demandes en leur principe, seulement en leur montant.
***
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ont accepté une procédure sans audience et ont déposé leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
La liquidation du préjudice
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
A. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique… durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation. Il incombe à la victime de ramener la preuve de ce que ces dépenses sont demeurées à sa charge aux fins de prétendre à une indemnisation.
Au soutien de sa prétention, [W] [P] [H] produit une facture (pièce 5), ainsi qu’un document présenté comme étant un courrier émanant de la mutuelle (pièce 28).
Concernant la facture, la demanderesse précise qu’elle justifierait d’une prise en charge de la mutuelle à hauteur de 218 €. Force est de constater que rien ne figure en ce sens au document. Il n’est pas davantage justifié d’un quelconque règlement.
Une autre difficulté, plus sérieuse, concerne ce qui est présenté comme étant un relevé de la mutuelle.
Plusieurs éléments permettent de remettre en cause la crédibilité du document.
Premièrement, la piètre qualité du document. Le logo et la signature apposés laissent en effet davantage à penser qu’il s’agit d’un copier-coller issu des éléments accessibles sur le site internet de la mutuelle.
Deuxièmement, le fait que le courrier soit attribué au président de la mutuelle. Il est assez étonnant de voir qu’une correspondance intéressant un litige en cours, pour les montants en jeu, émane du représentant de la mutuelle, quand le bon sens eut commandé de considérer qu’une telle demande aurait été dirigée vers un service tel que celui dédié à la gestion des sinistres.
Troisièmement, le style de rédaction, qui ressemble davantage à ce qu’un particulier pourrait écrire qu’à celui utilisé par un professionnel, particulièrement s’agissant d’un groupe ayant l’ampleur de la société concernée. Le tribunal relève en effet que le courrier vise “Madame [L]”, quand une personne comme un président ne peut ignorer qu’un avocat soit appelé “Maître”.
Par ailleurs, les formules de politesse sont doubles, et incohérentes. La première, formelle, est rédigée ainsi : “nous vous prions d’agréer, Madame [L], l’expression de nos salutations distinguées”, ce qui est une formule suffisante pour clore une correspondance. Il n’y a donc aucune raison que cette phrase soit suivie d’un “cordialement”, qui est plutôt réservé aux correspondances moins formelles, à tout le moins qui ne peut être utilisé pour finir un courrier.
Quatrièmement, les éléments d’identification de la société, figurant en bas de page, laissent plus que perplexe. Il est en effet fait mention d’une adresse mail “orange.fr”, ce qui n’a guère de sens puisqu’une mutuelle, comme beaucoup de prestataires, n’est, au mieux, joignable que par formulaire ou messagerie accessible via l’espace personnel de l’assuré, à tout le moins assurément pas par une adresse mail relevant d’un nom de domaine d’un opérateur de téléphonie.
Est également relevé le fait que la correspondance laisse figurer un numéro de téléphone portable. Il est assez malaisé de comprendre ce qui justifierait que le président d’une mutuelle communiquât son numéro de téléphone, quand bien même il s’agirait d’un téléphone professionnel.
Cinquièmement, et c’est assurément l’élément le plus intrigant, sont annexés au courrier ce qui est supposé être un relevé de prestations, qui n’est que difficilement exploitable et s’apparente davantage, comme le souligne valablement l’ONIAM, à des captures d’écran. Ce d’autant que les dits relevés ne concernent pas que [W] [U], mais également son conjoint et ses enfants, ce qui apparaît difficilement concevable pour un document émanant d’une mutuelle, sollicitée aux fins de production des débours dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Ce d’autant que la première page du “relevé de prestations” contient une erreur d’orthographe puisque mentionnant, in extenso : “PRESTATIONS VERSÉES A MME [P] [X] [W]”.
L’étude un peu plus attentive encore du document laisse apercevoir un onglet “paramètre”, qui n’a a priori pas sa place sur un état de débours.
S’il faut s’en convaincre encore, il suffit de comparer le document avec l’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, qui laisse bien transparaître une différence majeure dans la présentation, le document émanant de la caisse étant crédible.
En outre, à l’instar de l’ONIAM, le tribunal s’étonne de la contradiction entre ce qu’il est possible de lire sur le prétendu relevé de la mutuelle et les attestations sur l’honneur – qui soit dit en passant ont une valeur probante quasi nulle – établies par la demanderesse.
De façon surabondante, il n’est pas possible, sur la base du document produit, de connaître les motifs des versements, de sorte que leur imputabilité au fait dommageable n’est pas établie.
De façon surabondante encore, la mutuelle n’étant pas en la cause, il aurait au mieux été sursis à statuer, afin qu’elle soit appelée en intervention forcée aux fins de lui rendre le jugement commun et préserver ainsi, non seulement la validité du jugement mais aussi le recours subrogatoire du tiers payeur.
À l’aune de ces propos, la demanderesse aura compris que le débouté s’impose, et ce avec force.
S’imputeront sur ce poste de préjudice les seuls frais engagés par la caisse primaire d’assurance maladie, pour un montant de 8.010,40 €.
B. Les frais divers
Les frais divers sont les frais engagés par la victime autres que les frais médicaux, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, du forfait hospitalier ou encore des honoraires d’un médecin conseil dans le cadre d’une expertise.
1. Les frais d’assistance par médecin conseil
Au titre de ce poste de préjudice, la demanderesse réclame la somme de 3.600 €, l’ONIAM conclut à titre principal au rejet, et à titre subsidiaire propose une somme forfaitaire.
Là encore, les documents produits par la demanderesse interrogent.
La première facture produite, pour un montant de 600 €, précise qu’elle concerne une consultation de médecine légale. Il n’est pourtant pas justifié de la dite consultation.
La seconde facture soulève de même des difficultés, peu ou prou semblables à celles relevées supra afférentes au document attribué à la mutuelle. Le tribunal observe en effet des différences de police, et de taille de police. La présentation de l’objet de la facture questionne également, puisque rédigé in extenso comme suit : “ASSISTANCE et RECOURS en RESPONSABILITE MEDICALE”. L’alternance des majuscules et minuscule, non sensé, conduit à s’interroger encore plus sur la véracité du document.
Certes, il pourra être objecté à ce propos qu’il ne s’agit que de détails, et que les médecins ne sont pas des professionnels de la facturation, de sorte que quelques éléments de cet ordre ne devraient pas conduire à remettre en doute l’authenticité du document. Ceci étant, remis en perspectives avec les détails déjà soulignés supra, le doute revêt un caractère légitime plein et entier.
Et il n’est pas inopportun de relever les prestations auxquelles elle est supposée correspondre puisqu’il est notamment fait mention de consultations préparatoires, dont ni le nombre ni les dates ne sont connus, de la rédaction d’un certificat médical non produit, dont il n’est pas fait référence au rapport d’expertise de la CCI et de la rédaction “éventuelle” de dires.
Cette dernière prestation, particulièrement, laisse perplexe puisque le terme “éventuel” est défini au dictionnaire Larousse comme “pouvant ou non se produire”, supposant donc une incertitude, alors que la facture a été établie postérieurement au dépôt du rapport – lequel ne fait mention d’aucun dire – et avis de la commission, donc une fois les opérations terminées. Il est donc légitime de se demander ce qui justifierait le paiement d’une somme correspondant à une prestation qui pourrait, ou non, être accomplie, alors qu’attachée à une mission achevée. Le bon sens commande de considérer que n’est facturé que ce qui a été effectivement réalisé.
Il pourra être objecté à ce propos que le rapport d’expertise fait bien mention de la présence du docteur [F] à la réunion, sous-tendant qu’il a effectivement exécuté une des prestations visées à la facture. Mais il n’est pas possible de connaître le montant qu’elle représente sur le total facturé.
Et il importe de rappeler à la demanderesse que si, comme elle le fait valoir, le principe de la réparation intégrale suppose que l’indemnisation octroyée ne fasse pas endurer de perte à la victime, il a pour pendant qu’elle ne doit pas non plus s’enrichir, ce qui pourrait être le cas si l’intégralité de la somme réclamée lui était allouée dans la mesure où, il convient d’y insister, il n’est pas possible de savoir précisément quelles prestations ont bien été réalisées, et donc facturées, par le docteur [F].
En tout état de cause, la preuve d’un quelconque règlement n’est pas rapportée.
Partant, la demande doit être rejetée.
2. Les frais d’avocat conseil
Au soutien de cette demande, des factures du conseil de la demanderesse sont versées aux débats. Aucun élément ne permet de considérer qu’elles n’ont pas été réglées, sous peine de quoi le conseil de [W] [P] [H] aurait probablement cessé de défendre ses intérêts.
L’analyse des dites factures doit néanmoins conduire à en écarter certaines, puisqu’il ressort de leur intitulé qu’elles ne concernent pas toutes la procédure devant la CCI, les plus récentes étant afférentes à la présente instance et relèvent donc, comme telles, de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pourront être retenues :
— la facture du 8 mars 2019 annoncée comme correspondant aux “honoraires saisine CCI” pour un montant de 600 € ;
— la facture du 23 septembre 2019 annoncée comme correspondant aux “honoraires demande d’expertise CCI” pour un montant de 840 € ;
— la facture du 1er septembre 2020 annoncée comme correspondant aux “honoraires de gestion demande d’expertise” pour un montant de 840 €;
— la facture du 27 novembre 2020 annoncée comme correspondant au “solde honoraires d’assistance et déplacement à expertise” pour un montant de 322,80 €
— la facture du 18 mai 2021 annoncée comme correspondant aux “honoraires – mémoire CCI séance du 28/05/2021) pour un montant de 480 €
— la facture du 15 mars 2022 annoncée comme correspondant aux démarches engagées auprès de l’ONIAM dans les suites du dépôt de l’avis de la CCI pour un montant de 960 €.
Soit un total de 4.042,80 € qui indemnisera [W] [P] [H] au titre des frais d’avocat conseil lors de l’expertise devant la CCI.
3. Les frais de copie du dossier
[W] [P] [H] produit des factures. L’ONIAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
Cette prétention, à la différence des précédentes, ne pose pas difficulté. L’ONIAM sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 40,80 € au titre des frais de copie du dossier médical.
4. Les frais de transport
En premier lieu, l’argument de l’ONIAM tiré du défaut de justificatif de remboursement de ces frais par la mutuelle est inopérant. Comme le soutient la demanderesse, de tels frais ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge quelconque, sauf à avoir été assurés par un véhicule spécialisé, ce qui n’est présentement pas le cas.
En second lieu, et dans le prolongement des propos développés en amont, les frais réclamés au titre des visites chez le docteur [F] seront exclus de toute indemnisation, n’étant pas rapportée la preuve des dites visites. Le tribunal relève de surcroît que la demanderesse expose, dans ses conclusions, une visite “en mai 2020", sans indication précise de date donc, ce qui conforte encore davantage le rejet de cette demande.
Seuls pourront faire l’objet d’une indemnisation, les frais engagés aux fins de se rendre à l’expertise.
La carte crise du véhicule, appartenant manifestement à son compagnon mais faisant figurer l’adresse de son précédent domicile est produite.
Le juge devant liquider le préjudice à la date à laquelle il statue, c’est le barème kilométrique 2024 qu’il convient d’appliquer, lequel est fixé à 0,697, ce qui porte le montant de l’indemnisation, pour un véhicule de 10 CV, à la somme de 408,44 € (586 kilomètres * 0,697).
S’y ajoutent les frais de péage dont il est justifié, pour un montant de 38,10 €, soit un total de 446,54 €.
5. L’assistance par tierce personne
La tierce personne temporaire correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les parties s’accordent sur le mode de calcul, tenant compte des congés et jours fériés, mais discutent le taux horaire à retenir.
L’ONIAM propose un taux horaire de 13 €. Il ne peut toutefois être suivi, ce taux horaire étant bien en deçà des taux régulièrement retenus, en tout état de cause éloigné de la réalité du marché. Il sera donc fait application d’un taux horaire de 16 €, habituellement appliqué.
Ainsi, sur la période courant du 21 au 26 mars 2018, soit 6 jours (0,85 semaines), l’indemnité allouée sera fixé à la somme de 77,67 € [(0,86 semaine * 5h * 16 €) * 412/365)].
Pour la période courant du 1er au 4 avril 2018, soit 4 jours (0,57 semaine), l’assistance par tierce personne temporaire sera évaluée à la somme de 51,47 € [(0,57 * 5 * 16) * 412/365)].
Soit un total de 129,14€.
[W] [P] [H] ayant toutefois limité sa prétention à la somme de 115,81 €, c’est cette somme qui lui sera allouée.
Sur les demandes accessoires
A. Les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil, pris en son alinéa 1er, dispose : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
[W] [P] [H] sollicite qu’il soit fait application de cette disposition à compter de la survenance du fait dommageable. Aucune disposition légale ne vient justifier qu’il soit dérogé au principe ci-dessus énoncé, savoir que les intérêts commencent à courir à compter du prononcé de la décision. Il en sera donc ainsi.
L’article 1343-2 du même code énonce : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme allouée au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice, soit sur la somme de 63.805,57 €.
B. Les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’ONIAM est partie perdante au sens de la disposition sus visée. Seulement, le tribunal souligne, et insiste, sur le fait que les productions de la demanderesse sont plus que douteuses, la plupart des sommes réclamées injustifiées, ce que [W] [P] [H] ne pouvait valablement ignorer.
Bien qu’invitée à envisager une issue amiable par le tribunal à l’occasion du jugement précédent, ce que rappelle justement l’ONIAM, elle a persisté en ses demandes, sans démontrer une quelconque volonté de transiger, alors que, encore une fois, elle avait nécessairement conscience de ce que la plupart de ses prétentions seraient rejetées.
Elle a beau se targuer, dans ses conclusions, d’avoir été bonne composition mais de s’être heurtée à un refus de l’ONIAM, les pièces produites et les conclusions échangées tendent à démonter l’inverse.
Somme toute, tant les parties que le tribunal auraient pu faire l’économie d’un retour du dossier, de sorte que chaque partie sera condamnée à la moitié des dépens.
C. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent”.
L’équité conduit à débouter la demanderesse de ses demandes afférentes.
D. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE l’évaluation des préjudices de [W] [P] [H] réservés aux termes du jugement du 30 novembre 2023 consécutifs à l’accident médical non fautif résultant de l’intervention du 19 mars 2018 à la somme de 12.656,35 €, ventilée comme suit :
Dépenses de santé actuelles 8.010,40 € (créance caisse)
Frais divers 4.645,95€
ventilés comme suit :
Frais d’assistance par avocat 4.042,80 €
Frais de copie du dossier 40,80 €
Frais de transport 446,54 €
Assistance par tierce personne 115,81 €
En conséquence, FIXE l’évaluation définitive du préjudice de [W] [P] [H] consécutifs à l’accident médical non fautif résultant de l’intervention du 19 mars 2018 à la somme de 83.205,10 €, détaillée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles 8.010,40 € (créance caisse)
Perte de gains professionnels actuels 9.482,99 €
dont 7.759,50 € créance caisse
Frais divers 4.645,95€
Permanents
Perte de gains professionnels futurs 3.987,01 €
dont 3.635,88 € créance caisse
Incidence professionnelle 10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.088,75 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent 22.490 €
Préjudice esthétique permanent 1.500 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice sexuel 5.000 €
CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à [W] [P] [H], en réparation de son préjudice définitif, à déduire les sommes éventuellement déjà versées, la somme de 63.799,57 €, ventilée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Perte de gains professionnels actuels 1.723,49 €
Frais divers 4.645,95 €
Permanents
Perte de gains professionnels futurs 351,13 €
Incidence professionnelle 10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.089 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent 22.490 €
Préjudice esthétique permanent 1.500 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice sexuel 5.000 €
DÉBOUTE [W] [P] [H] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
DÉBOUTE [W] [P] [H] de sa demande au titre des frais de médecin conseil.
RAPPELLE que les condamnations à indemnité prononcées dans le cadre de la présente procédure produisent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 63.799,57 € dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière.
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris ceux ayant donné lieu au jugement du 30 novembre 2023.
DÉBOUTE [W] [P] [H] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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