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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 20 juin 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2WJ
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
C/
[C] [W]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, RCS PARIS 517 586 376, prise en la personne de son représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 20-06-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 14 juin 2022, la société YOUNITED a consenti à Madame [C] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 3.000 euros remboursable en 72 mensualités de 70,48 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 19,21% l’an et l’assurance.
Par courrier du 7 janvier 2023, la société YOUNITED a mis en demeure Madame [C] [W] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 21 avril 2023, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [C] [W] de régler la somme de 3.432,61 euros au titre du solde du prêt.
À défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société YOUNITED a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de crédit, et de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-3.432,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,21% à compter du 21 avril 2023 à titre principal, ou 3.000 euros en cas de résolution judiciaire à titre subsidiaire,
-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 25 février 2025 l’examen de l’affaire a été renvoyé au 18 mars 2025 puis au 22 avril 2025 pour production de l’accusé de réception de l’assignation.
A l’audience du 22 avril 2025, la société YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Elle n’a pas formulé d’observations sur la validité de la signature électronique.
Madame [C] [W], assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (courrier revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de cet article 1367, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société YOUNITED a consenti le 14 juin 2022 à Madame [C] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 3.000 euros, conclu sous forme électronique. Or, il convient de rapporter la preuve du consentement donné au contrat de crédit par Madame [C] [W], non destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et « non réclamé ») et non comparante (citée par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile).
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas. La société YOUNITED doit donc en justifier.
Pour bénéficier de la présomption, la société YOUNITED doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
La société YOUNITED produit aux débats un document intitulé « fichier de preuve » ainsi qu’une attestation de certification (photocopie illisible) de son prestataire de service de confiance, UNIVERSIGN, établie par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI.
Le fichier de preuve stipule que la signature électronique de Madame [C] [W] est « avancée ». La société YOUNITED ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il convient cependant de considérer que l’identité du signataire n’est pas garantie, alors qu’il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire. Le fichier de preuve produit ne permet pas non plus de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la société YOUNITED le rattache.
Il est en outre à noter qu’il n’est pas démontré que Madame [C] [W] a exécuté volontairement le contrat en réglant quelques échéances. En effet la société YOUNITED ne produit qu’un simple décompte dressé par elle-même, corroboré par aucun autre élément.
La preuve du crédit litigieux ne peut non plus résulter de ce que Madame [C] [W] n’a pas contesté avoir souscrit le prêt en cause, celle-ci n’ayant pas comparu,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société YOUNITED de l’ensemble de ses demandes.
La société YOUNITED, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la société YOUNITED de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [C] [W],
CONDAMNE la société YOUNITED aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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