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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 22/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 22/00620 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYKS
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2025.
Demanderesse :
Madame [K] [U]
70 rue du Bouillon
44100 NANTES
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [I] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U], née le 17 janvier 1965, a été victime, le 13 juillet 2007, d’un accident du travail lui ayant occasionné une entorse acromio-claviculaire droite.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 8 août 2008, sans séquelles indemnisables.
Le 9 mars 2021, le médecin traitant de Mme [U] a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « fibromyalgie consécutive à un accident du travail survenu le 13 juillet 2007 ».
Mme [U] a, dès lors, saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique, le 23 juin 2021, d’une demande tendant à la prise en charge de cette fibromyalgie au titre d’une rechute de l’accident du travail du 13 juillet 2007.
Le 2 juillet 2021, le médecin conseil a cependant émis un avis défavorable à cette demande au motif que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 13 juillet 2007.
Contestant la pertinence de cet avis, Mme [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
L’expertise a été réalisée le 29 novembre 2021 par le docteur [W] qui a conclu dans les termes suivants :
‘‘L’état pathologique constaté le 9 mars 2021 n’est pas en rapport avec l’accident du travail du 13 juillet 2007 permettant de constater qu’il s’agirait d’une rechute dudit accident au sens de la législation''.
Par lettre du 10 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à Mme [U] l’avis du docteur [W] et lui a indiqué qu’en conséquence, sa fibromyalgie ne pouvait être prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 13 juillet 2007.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 16 février 2022.
Par lettre du 29 mars 2022, la commission de recours amiable a notifié à Mme [U] sa décision du 29 mars 2022 rejetant son recours, aux motifs, notamment, que les conclusions de l’expert étant claires et motivées s’imposaient à l’assurée comme à la caisse.
Mme [U], contestant le bien-fondé de ce rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 mai 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’état fonctionnel de Mme [U] s’est aggravé depuis son accident du travail et qu’elle se trouve en situation de rechute ;
— Annuler la décision du 10 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique refusant la prise en charge de la rechute de Mme [U], ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 29 mars 2022 ;
— Dire et juger le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale afin d’apprécier si l’état de Mme [U] présente ou non une aggravation justifiant la prise en charge au titre de la rechute ;
En toute hypothèse,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique à verser à Mme [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait notamment valoir qu’avant le 13 juillet 2007, date de son accident du travail, elle n’avait rencontré aucun problème particulier de santé et qu’elle n’avait pas eu d’arrêts de travail ; que l’aggravation de son état de santé caractérisée par une fibromyalgie et son état dépressif, tous deux médicalement constatés, est la conséquence de son accident du 13 juillet 2007 ; que Mme [U], qui ressent des douleurs de manière constante, est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; que dans un certificat médical du 16 août 2021, le docteur [V], du service du traitement de la douleur de la clinique Brétéché de Nantes, a évoqué l’impact psychologique important sur Mme [U] des douleurs et des troubles qu’elle rencontre depuis plusieurs années et de l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouve ; que dans un certificat médical du 25 avril 2022, son médecin traitant, le docteur [H] [T], indique que l’assurée présente des douleurs diffuses d’installation progressive ayant débuté à la suite de son accident du travail de juillet 2007, ce qui a conduit au développement d’une fibromyalgie pour laquelle elle est toujours en soins, sans signes d’amélioration ; que tous ces éléments médicaux viennent contredire l’avis du docteur [W] ; qu’il apparaît, dans ces conditions, que Mme [U] se trouve bien en situation de rechute ; qu’il convient, dès lors, d’annuler tant la décision du 10 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique que la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2022 ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu, à tout le moins, à ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin que l’état de santé de Mme [U] soit évalué de manière contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2022 ;
— Débouter Mme [U] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Débouter Mme [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que l’avis du médecin conseil selon lequel « les lésions décrites ne sont pas imputables » s’impose à elle en application des articles L.442-5 et L.315-2 du code de la sécurité sociale ; que le docteur [W], dans le cadre de l’expertise médicale technique, a confirmé l’absence de rechute de l’accident du travail en soulignant expressément l’absence d’un lien direct de causalité sûr et certain avec l’accident du travail du 13 juillet 2007 ; que ses conclusions étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, s’imposent à la caisse comme à Mme [U] ; qu’en l’absence de lien direct et exclusif entre la fibromyalgie et l’accident du travail du 13 juillet 2007, les lésions rapportées sur le certificat médical du 9 mars 2021 ne sauraient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 13 juillet 2007.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [U] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifiée par lettre du 29 mars 2022, Mme [U] est recevable en son recours contentieux formé le 25 mai 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur l’existence d’une rechute au sens de la législation professionnelle, invoquée par Mme [U] :
Il résulte des dispositions de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que l’avis technique de l’expert désigné d’un commun accord entre l’assuré et la caisse s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis technique le juge peut cependant, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise lorsqu’il estime que l’expert n’a pas rendu un avis clair et précis.
L’avis du docteur [W], rendu dans le cadre d’une expertise médicale technique, selon lequel l’état pathologique de Mme [U] est sans rapport avec son accident du travail du 13 juillet 2007, de sorte que l’on ne peut considérer qu’il s’agirait d’une rechute au sens de la législation professionnelle, apparaît clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté.
Cet avis exclut, dès lors, la possibilité pour le tribunal d’ordonner une nouvelle expertise afin de contester les conclusions de ce praticien.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [K] [U] recevable en son recours contentieux ;
DEBOUTE Mme [K] [U] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 29 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [K] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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