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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 30 sept. 2025, n° 21/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/03000 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJU
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
06 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 8] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BARLET, Assesseuse
Madame BOCCARA, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 novembre 2016, la Société [7] (ci-après la société) a transmis à la [6] [Localité 9] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [D] [F] en qualité de tolier, survenu le 4 novembre 2016 mentionnant les circonstances suivantes : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, l’intéressé déclare qu’en prenant la plaque L2 et en se tournant pour la poser sur le poste de travail, a ressenti soudainement une douleur vive. »
Le certificat médical initial du 4 novembre 2016 mentionne une « lombalgie basse » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2016.
Le 18 novembre 2016, la [5] [Localité 8] [Localité 10] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, l’assuré a fait parvenir à la Caisse des certificats de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2017.
Contestant la durée des arrêts de travail, le 29 juillet 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2016.
Par décision du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 4 novembre 2016 à compter du 14 juin 2017.
Le 7 décembre 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du PARIS, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 4 novembre 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 28 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 février 2023.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2023 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 juillet 2023.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023 rectifié le 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [U] [E] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [U] [E] a déposé son rapport le 21 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 1er juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’entériner les conclusions de l’expert [U] [E] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 26 novembre 2016 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 26 novembre 2016 et le 29 décembre 2016, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] du HAVRE s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert. Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ni de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte en faisant observer que l’expert ne démontre pas que l’état antérieur qu’il mentionne a été la cause exclusive des arrêts et soins qui ont été pris en charge après l’accident du travail.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Il résulte de de ce texte que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le juge ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé et/ou aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas présent, le certificat médical initial du 4 novembre 2016 mentionne une « lombalgie basse ».
Il ressort des termes du rapport d’expertise qu’il existe un état antérieur même si l’impact de cet état antérieur sur les conséquences de l’accident est contesté par la Caisse.
L’expert met toutefois en évidence le fait que cet état antérieur était connu avant même l’accident du travail du 4 novembre 2016 dès lors qu’il mentionne un examen d’imagerie IRM réalisé le 18 février 2015 pour une lombosciatique droite retrouvant une discopathie L5-S1 avec un bombement discal.
L’expert relève qu’il est mentionné une seule fois une lombosciatique droite le 10 novembre 2016 puis il est constaté « simplement lombalgies sur discopathie, évoquant donc cet état dégénératif sans évoquer de lésion post-traumatique. »
Il note que le seul examen radiographique réalisé après l’accident est une IRM du 29 décembre 2016 pour lombalgies rebelles et « n’évoquant pas la lombosciatique » ce à quoi le médecin conseil de la Caisse réplique dans son argumentaire que « il est régulièrement retrouvé que des lombo-sciatalgies ne soient pas corrélées à une lésion à l’iconographie ce qui n’est pas un argument pour rejeter la symptomatologie apparue par le fait accidentel » étant observé que ce point ne contredit pas non plus l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et révélée par une imagerie antérieure telle que rappelée.
L’expert en déduit que l’accident du travail a causé une légère aggravation iconographique qui ne peut être rattachée aux suites directes et exclusives du fait traumatique qui a été peu grave au regard des circonstances de l’accident et qu’il s’agit d’une aggravation de son état antérieur dégénératif « sans influence directe et exclusive du fait traumatique ».
L’IRM du 18 février 2015 constitue un élément extrinsèque qui permet de considérer que l’état antérieur préexistait à l’accident et était symptomatique.
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident ayant donné lieu à des « lombalgies » « jusqu’au 29 décembre 2016 » en tenant compte de cet état interférent pour limiter cette période de prise en charge à cette période.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [U] [E] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 29 décembre 2016 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [F] au titre de l’accident de travail du 26 novembre 2016 pour la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 29 décembre 2016 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 29 décembre 2016.
Le dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [7] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [F] au titre de l’accident de travail du 26 novembre 2016 pour la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 29 décembre 2016.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [F] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 29 décembre 2016.
Dit que la [4] [Localité 8] [Localité 10] supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03000 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYJU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [3] [Localité 8] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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