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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 14 avr. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00699 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JCU
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Aude PONCET, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Avril 2025 à 10h46, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé,n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette PAILLER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [Z] [M]
né le 13 Décembre 1991 à [Localité 8]
de nationalité Guinéenne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 10 avril 2025 n° 25 2B 157 en date du 10 avril 2025 et notifié le 10 avril 2025 à 17h32
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025 à 17h33,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : oui j’ai compris pourquoi je suis là aujourd’hui. Oui pas de difficulté sur ma compréhension du français. Oui je suis en FRANCE depuis 2014 je suis arrivé dans le cadre des études, j’ai pas terminé ma licence economi gestion car mon père a eu des problemes de santé et qu’il me soutenait financier. J’ai pas pu aller aux examens finaux. J’étais venu pour les études. J’avais été accepté par campus FRANCE. Jusqu’à ce jour j’ai des photos et videos qui prouvent que mon père est malade. Entre temps je travaillais. Mon dernier récépissé en 2021, et le décès de mon fils l’année dernière s’est rajouté. Avec mon avocat c’était prévu que j’allais faire la demande, j’avais une promesse d’embauche, attestation d’hébergement, il manquait que mon acte de naissance. Entre temps j’ai une autre preuve. Je me suis lié à une association à [Localité 6] pour faire une demande, la préfecture avait répondu favorablement. Il restait que mon acte de naissance. Je pense que mon avocat l’aura aujourd’hui. Après je me suis fait contrôler par les services de PAF, j’étais déjà dans les démarches. J’ai un mail qui justifie ma demande à la préfecture.
J’ai eu une promesse d’embauche, je suis jeune et inteliigent je suis pas un délinquant, j’ai toujours respecté la loi française. J’ai déjà conduit sans permis et sans assurance. C’est arrivé une fois et après j’ai arreté, je prennais le train pour aller au travail. Je suis pas en situation d’handicap. Je suis capable de travailler et j’arrive à m’adapter. Je ne suis pas un citoyen qui va pas contribuer, je vais travailler et payer mes impots.
Ils m’ont testé pour le cannabis et l’alcool. Si ils ont retrouvé sur moi, j’aurais pu être positif au cannabis et j’étais négatif. J’ai un problème cardiaque c’est pas bien pour moi. J’ai des examens à passer la semaine dernière malheureusement tout ce truc est arrivé.
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que :
— irrégularité de la mesure de gav: pas d’alimentation, 20h de gavpour lesquels il ne lui a pas été proposé à manger. Jurisprudence du 9 février 2025, atteinte à la dignité, nullité de la mesure.
— absence avis du parquet pour la fin de gav
— absence avis parquet au procureur de marseille à son arrivé
— défaut de motivation de l’arreté : arreté de placement vise audition mentionnant ses problèmes cardiaque et mentionne le docteur [W] cardiaque
— annuler la procédure et remise en liberté
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : pas de passeport en cours de validité, pas d’attestation d’hébergement. Il est rentré en FRANCE en situation régulière. Autorisation provisoire de séjour l’année dernière, son enfant est décédé pendant cette période. Il a certaines garanties de représentation. Concubinage en cours. Il n’est pas un profil ordre public. Condamné pour usage de stupéfiant et conduite sans assurance.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai pas mangé pendant ma garde à vue. Non on m’a pas proposé de manger, ils étaient trop occupé. Non je n’ai rien à ajouter, je pense que maître a tout dit. Au jour d’aujourd’hui si j’arrive à contester l’OQTF je suis apte déposer tous les documents nécessaires pour l’obtention d’un titre séjour.
Observations de l’avocat : Constestation de l’OQTF par le conseil que j’ai eu au téléphone au TA de [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Il est fait mention dans le procès verbal de notification de fin de garde à vue en date du 10 avril 2025 que « le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter ».
Or, la garde à vue de Monsieur [M] a commencé le 9 avril 2025 à 20H45 pour se terminer le 10 avril 2025 à 17H35 soit durant presque 21 heures.
Ainsi, Monsieur [M] a été laissé sans manger durant plus de 20 heures, ce qui constitue une atteinte substantielle à ses droits et une irrégularité grave qui justifie l’annulation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [T] [Z] [M]
RAPPELONS à M. [T] [Z] [M] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 14 Avril 2025 À 10 h33
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 14 avril 2025
L’intéressé
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