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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 477
N° RG 25/02966 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVBI
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[N]
[E]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copies :
— M. [A] [N] + restitution de pièces
— Mme [X] [E] épse [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [P], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [N]
né le 14 Juin 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [N] (Sa soeur)
Madame [X], [O] [E] épouse [N]
née le 06 Septembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 janvier 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2025 à [A] [N] et [X] [E] épouse [N] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [A] [N] et [X] [E] épouse [N], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 944,83 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée.
La société demanderesse indique qu’elle procédera au retrait de [A] [N] du bail au regard de la procédure de divorce actuellement en cours entre les défendeurs. Elle se dit favorable à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois.
[A] [N] a été représenté par sa soeur, [V] [N], munie d’un pouvoir.
[X] [E] épouse [N] a comparu. Elle sollicite des délais de paiement et propose ainsi de verser 137 euros par mois afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 juillet 2021 portant sur des locaux sis [Adresse 7], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire délivré le 03 octobre 2024 et signifié le 10 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 octobre 2024, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 31 mars 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 944,83 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Il s’ensuit que [A] [N] et [X] [E] épouse [N] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 4 944,83 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
A l’audience, la société bailleresse et les locataires sont parvenus à un accord sur la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce plan étant échelonné sur trente-six mensualités de 137 euros. Il y a donc lieu d’en prendre acte.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 7], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 632,58 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle,en cas de non respect de l’échéancier , en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[A] [N] et [X] [E] épouse [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les lieux sis [Adresse 7] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [A] [N] et [X] [E] épouse [N] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 4 944,83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [A] [N] et [X] [E] épouse [N] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 137,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [A] [N] et [X] [E] épouse [N] se libèrent de ce montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [A] [N] et [X] [E] épouse [N] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [A] [N] et [X] [E] épouse [N] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 632,58 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [A] [N] et [X] [E] épouse [N] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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