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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Thomas DROUINEAU 111
— Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 13])
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Me Maxime CHUSSEAU ([Localité 13])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Vincent HUBERDEAU ([Localité 13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00467
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNNF
AFFAIRE : [E] [J] C/ S.A.S. RE UTILITAIRES, Société [Localité 8] OCCASION, S.A.R.L. MECANIC ADDICT, S.A.S. GARAGE DAVY FRERES
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
née le 13 Février 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RE UTILITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société [Localité 8] OCCASION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MECANIC ADDICT, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 821 299 823, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. GARAGE DAVY FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Maxime CHUSSEAU, avocat au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] est propriétaire du véhicule de marque RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 9].
Selon facture du 24 mars 2023, la SAS GARAGE DAVY FRERES a procédé au remplacement des cardans du véhicule.
Le véhicule est tombé en panne le 7 août 2023.
Madame [J] a confié son véhicule à la SAS RE UTILITAIRES. Considérant que la boite de vitesses était endommagée en raison de cardans trop courts, cette dernière a remplacé deux cardans, la boite de vitesses et le kit d’embrayage selon facture du 14 septembre 2023.
A réception du véhicule, Madame [J] indique avoir perçu un bruit au niveau de la boite de vitesses.
La SAS RE UTILITAIRES a remplacé le câble d’embrayage le 27 octobre 2023.
Le 11 avril 2024, la pédale d’embrayage aurait dysfonctionné rendant nécessaire le remorquage du véhicule auprès de la SARL MECANIC ADDICT.
La protection juridique de Madame [J] a fait diligenter une expertise amiable. A l’occasion la première réunion d’expertise tenue le 4 juin 2024, la SARL MECANIC ADDICT a remplacé le câble d’embrayage du véhicule.
Selon rapport du 6 juin 2024, l’expert mandaté a constaté un fonctionnement normal du véhicule mais n’a pas pu déterminer l’origine du bruit au niveau du système d’embrayage. Indépendamment de ce bruit persistant, l’expert considère que l’immobilisation du véhicule serait due à la rupture du câble d’embrayage liée à un défaut de montage du système de commande d’embrayage et du câble d’embrayage par la SAS RE UTILITAIRES.
Soutenant que les réparations réalisées sur son véhicule ont entrainé l’apparition de divers désordres, Madame [E] [J] a fait citer, par exploits du 6 juin 2025, la SAS RE UTILITAIRES et la SAS GARAGE DAVY FRERES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens (RG N°25/00337).
Par exploits des 8 et 13 août 2025, la SAS RE UTILITAIRES a fait citer la société [Localité 8] OCCASION, en sa qualité de fournisseur de la boite de vitesses et d’un des cardans, ainsi que la SARL MECANIC ADDICT aux fins d’ordonner la jonction des procédures sous le seul n° RG 25/00337 (RG N°25/00431).
En outre, elle formule des protestations et réserves et sollicite de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [Localité 8] OCCASION et de la société MECANIC ADDICT aux fins de leur déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir. Elle demande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens. A titre reconventionnel, elle sollicite de condamner Madame [J] à lui payer la somme provisionnelle de 193,13 euros TTC au titre de la facture du 27 octobre 2023 restée impayée à ce jour, augmentée des intérêts légaux multipliés par 3 à compter du 27 novembre 2023 (date d’exigibilité des pénalités de retard).
La SAS GARAGE DAVY FRERES formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SARL MECANIC ADDICT ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [J] dans le cadre de la procédure RG N°25/00337 et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [Localité 8] OCCASION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG 25/00431 à l’instance principale RG 25/00337
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre le dossier RG N°25/00431 à l’instance principale RG N°25/00337.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et en raison des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable du 6 juin 2024, il apparait que le véhicule de la demanderesse est manifestement grevé de désordres sans que les causes ne soient connues.
Dès lors, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En raison des diverses entreprises étant intervenues sur le véhicule et en ce qu’aucune responsabilité ne peut être écartée à ce stade de la procédure, il convient que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SAS RE UTILITAIRES, de la SAS GARAGE DAVY FRERES, de la société [Localité 8] OCCASION et de la SARL MECANIC ADDICT.
Sur la demande de provision à titre reconventionnel
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A titre reconventionnel, la SAS RE UTILITAIRES sollicite de condamner Madame [J] à lui payer la somme provisionnelle de 193,13 euros TTC au titre de la facture du 27 octobre 2023 restée impayée à ce jour, augmentée des intérêts légaux multipliés par 3 à compter du 27 novembre 2023 (date d’exigibilité des pénalités de retard).
Dès lors que les causes des désordres et les responsabilités engagées ne sont pas déterminées à ce stade de la procédure, et qu’elles sont par ailleurs l’objet de l’expertise présentement ordonnée, il apparait prématuré de faire droit à la demande de provision.
La demande reconventionnelle de la SAS RE UTILITAIRES sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 7]
avec mission de :
— Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,- Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,- Décrire les réparations réalisées par la SAS RE UTILITAIRES et la SAS GARAGE DAVY FRERES,- Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,- Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,- Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,- Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,DISONS que Madame [J] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 7 novembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [J] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
REJETONS la demande reconventionnelle formulée par la SAS RE UTILITAIRES ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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