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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CCG CONSTRUCTION c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société FIDELIDADE COMPANHIA [ M ] SA, S.A. CFDP ASSURANCES |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV5L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE [B] REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CCG CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. TY ARMOR CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société FIDELIDADE COMPANHIA [M] SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. CFDP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 décembre 2023 (RG n°23/282), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande des consorts [S] portant sur des désordres affectant deux maisons situées [Adresse 7] à Saint-Jacut-de-la-Mer, dont ils sont propriétaires. Monsieur [G] [T] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 29, 30, 31 juillet 2025, la SARL CCG CONSTRUCTION a fait assigner ses assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD & SANTE, la société TY ARMOR CONSTRUCTION, ainsi que les sociétés FIDELIDADE COMPANHIA [B] [H] et CFDP ASSURANCES, en leur qualité d’assureur de la société TY ARMOR CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/313) auquel elle demande de rendre commune et opposable à ces dernières les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 21 décembre 2023 à Monsieur [G] [T].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [H], en sa qualité d’assureur de la société TY ARMOR CONSTRUCTION, demande au juge des référés de :
Lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société CCG CONSTRUCTION, demandent au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SARL CCG CONSTRUCTION ; Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ; Condamner la SARL CCG CONSTRUCTION aux dépens.
Dans ses conclusions transmises aux parties le 14 octobre 2025 la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société CCG CONSTRUCTION, demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et les mérites de la demande de la société CCG CONSTRUCTION ;S’il était fait droit à la demande, lui donner acte de ses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que s’agissant de la mobilisation de ses garanties ; Dire que l’expertise se déroulera au contradictoire de la société TY ARMOR CONSTRUCTION et de ses assureurs, les sociétés FIDELIDADE COMPANHIA [B] [H] et CFDP ASSURANCES.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
A l’audience, la société CCG CONSTRUCTION se désiste de sa demande à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES.
La société CFDP ASSURANCES, ainsi que la société TY ARMOR CONSTRUCTION, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience des référés du 16 octobre 2025, la société CCG CONSTRUCTION se désiste de sa demande à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES. N’ayant pas constitué avocat, la société CFDP ASSURANCES n’a présenté aucune défense au fond, de sorte que le désistement sera déclaré parfait.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société CCG CONSTRUCTION justifie de ce qu’elle a conclu avec la société TY ARMOR CONSTRUCTION un contrat de sous-traitance pour des travaux de gros-œuvre dont elle avait la charge sur le chantier des consorts [S].
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société TY ARMOR CONSTRUCTION, de la société FIDELIDADE COMPANHIA [M], en qualité d’assureur de la société TY ARMOR CONSTRUCTION, ainsi que de ses propres assureurs, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD & SANTE.
Par conséquent, l’extension des opérations d’expertise sera ordonnée à l’encontre des sociétés TY ARMOR CONSTRUCTION, FIDELIDADE COMPANHIA [M], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société CCG CONSTRUCTION, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société CCG CONSTRUCTION à l’égard de la société CFDP ASSURANCES ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [T] par ordonnance du 21 décembre 2023 (RG n°23/282) seront contradictoires, communes et opposables à la société TY ARMOR CONSTRUCTION, à la société FIDELIDADE COMPANHIA [B] [H], en qualité d’assureur de la société TY ARMOR CONSTRUCTION, ainsi qu’aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD & SANTE, en leur qualité d’assureur de la société CCG CONSTRUCTION ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés TY ARMOR CONSTRUCTION, FIDELIDADE COMPANHIA [M], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ABEILLE IARD & SANTE et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de la société CCG CONSTRUCTION, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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