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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKKE
Association HABITAT ET HUMANISME DE L’EURE
C/
[S] [K]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Association HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 19 avril 2023, l’association HABITAT et HUMANISME a donné à bail en sous-location à Monsieur [S] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour une durée de 6 mois.
Un avenant n° 1 a été conclu le 30 octobre 2023 pour une durée de 6 mois à compter du 19 octobre 2023.
Un avenant n° 2 a été conclu le 13 mai 2024 pour une durée du 6 mois à compter du 19 avril 2024.
Malgré la mise en place d’un plan d’apurement le 09 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, l’association HABITAT et HUMANISME a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025 puis a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX, par un acte de Commissaire de Justice du 09 octobre 2025, en vue de prononcer la résiliation du contrat de sous-location et d’ordonner son expulsion des lieux, outre sa condamnation au paiement du solde locatif.
A l’audience du 28 janvier 2026,
L’association HABITAT et HUMANISME, représentée par son conseil, s’en est référée à son exploit introductif d’instance et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de sous-location, et en conséquence l’expulsion immédiate du sous-locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation du sous-locataire à lui payer la somme actualisée de 9.339,87 due au titre d’arriérés de loyers au 09 janvier 2026,
— la condamnation du sous-locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du sous-locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamnation du sous-locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [S] [K], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 10 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 31 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 09 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements en vue d’une sous-location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.
Dans ce cas, les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l’article L442-8-2 du même code.
Aux termes de l’article L442-8-3 du même code, « lorsque des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1 du présent code.
Elle prévoit également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est fixée par la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au représentant de l’Etat dans le département où est situé le logement s’il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision ».
En application des dispositions de l’article 1212 du Code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
En l’espèce, le contrat conclu le 19 avril 2023 entre l’association HABITAT et HUMANISME de l’Eure avait une durée de 6 mois.
Un avenant n° 1 a été conclu le 30 octobre 2023 pour une durée de 6 mois à compter du 19 octobre 2023.
Un avenant n° 2 a été conclu le 13 mai 2024 pour une durée du 6 mois à compter du 19 avril 2024.
Dans ces conditions, le terme de la relation contractuelle était fixé, à défaut de régularisation d’un nouvel avenant pour une dernière durée de 6 mois, au 18 octobre 2024.
En conséquence, Monsieur [S] [K] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion sera prononcée.
II. Sur la demande en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il ressort du relevé de compte locatif produit par l’association HABITAT et HUMANISME, arrêté à la date du 31 décembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 9.339,87 euros, terme de décembre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 538,79 euros (redevance) en date du 31 décembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 540,03 euros (versement de la part de la sous-locataire) le 13 septembre 2025.
Monsieur [S] [K], non-comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Monsieur [S] [K] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement :
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En raison de l’absence de Monsieur [S] [K] à l’audience, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer sa capacité financière afin de procéder à l’apurement de la dette dans les délais légaux.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l’état, de lui faire bénéficier de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [K] à verser à l’association HABITAT et HUMANISMEla somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’association HABITAT et HUMANISME en son action ;
CONSTATE que le contrat de sous-location conclu le 19 avril 2023 entre l’association HABITAT et HUMANISME et Monsieur [S] [K] concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] est arrivé à son terme le 18 octobre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HABITAT et HUMANISME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à l’association HABITAT et HUMANISME la somme de 9.339,87 euros au titre des redevances impayées (terme de décembre 2025 inclus)
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à l’association HABITAT et HUMANISME une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui auraient été due en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à l’association HABITAT et HUMANISME la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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