Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU3X
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU3X
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S], [Q], [L], [P] [D], né le 01 Novembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. GATES FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 785 879 099, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-05-2026
à : Me Philippe CAMPS – 1028
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Frédéric DIMINO – 1026
Me Eric GOIRAND – 1006
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, Monsieur [S] [D] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [M] [A] d’un véhicule ALPHA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] ayant au compteur un kilométrage de 253.110 km.
Monsieur [S] [D] se plaignant de dysfonctionnements affectant son véhicule, une expertise amiable a été diligentée par la société MAIF, l’expert déposant son rapport le 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer notamment les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 décembre 2025 et 14 janvier 2026, Monsieur [S] [D] a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de rendre commune et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à Monsieur [U] [R] en qualité d’entrepreneur individuel, la société SIX FOURS PIECES AUTOS (TOULON PIECES AUTO) et la SARL GATES FRANCE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
1. Monsieur [S] [D], représenté par son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SARL GATES FRANCE demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de Monsieur [S] [D] et de réserver les dépens.
3. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [U] [R] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et statuer ce que de droit sur les dépens.
4. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la société SIX FOURS PIECES AUTOS demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
En l’espèce, il convient de relever que l’expert désigné par le tribunal a indiqué, par courrier du 24 mars 2025, qu’il y avait lieu « d’appeler en garantie le poseur, le fournisseur ainsi que le fabricant du kit de distribution et de la poulie damper installés sur le véhicule et objets du désordres ».
Dès lors, cet élément est de nature à justifier que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Monsieur [U] [R] (le poseur), la société SIX FOURS PIECES AUTOS (le fournisseur) et la SARL GATES FRANCE (distributeur des kits de distribution), dont la participation aux faits litigieux apparaît suffisamment caractérisée à ce stade de la procédure.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [U] [R] (garage [R]), la société SIX FOURS PIECES AUTOS et la SARL GATES FRANCE, les opérations d’expertise dans les termes et conditions du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS commune et opposable à Monsieur [U] [R] (garage [R]), la société SIX FOURS PIECES AUTOS et la SARL GATES FRANCE l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 03 septembre 2024 ordonnant une expertise confiée à Monsieur [P] [X] remplacé par Monsieur [P] [W] par ordonnance du 19 novembre 2024 ;
DISONS que Monsieur [U] [R] (garage [R]), la société SIX FOURS PIECES AUTOS et la SARL GATES FRANCE seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la Monsieur [S] [D].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Locataire
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Vente ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Directive ·
- Protection ·
- Consommation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Bateau ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Huissier ·
- Personnes ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Épidémie ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Vente ·
- Report ·
- Préjudice ·
- Suspension
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Production
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.