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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [G] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QZU
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QZU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, madame [G] [H] a sollicité la convocation de monsieur [P] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 1 500 euros qu’elle indique lui avoir prêtée, outre 489,90 euros à titre de dommages et intérêts et 189,90 euros au titre des frais de procédure.
A l’audience du 7 novembre 2024 madame [G] [H] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
Monsieur [P] [B] a pour sa part offert de verser 50 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées par les parties;
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 12 octobre 2021, monsieur [P] [B] a reconnu devoir à madame [G] [H] la somme de 1 500 euros remboursable sans intérêts en deux échéances de 750 euros le 1er novembre 2021 et le 1er décembre 2021.
Monsieur [P] [B] reconnaît ne pas avoir respecté cet échéancier mais sollicite des délais de règlement.
En l’espèce, l’ancienneté de la dette interdit d’accorder au débiteur, qui a bénéficié de deux années pour règler la somme dues, de nouveaux délais de paiement.
La résistance de monsieur [P] [B], malgré de nombreuses relances, et alors qu’il n’existait aucune contestation sur la réalité de la dette, a contraint la demanderesse à engager une procédure nécessitant le recours à un conciliateur et la présence à deux audiences du tribunal, monsieur [P] [B] ayant sollicité un premier renvoi. Il convient, en réparation du préjudice subi par madame [G] [H] de condamner monsieur [P] [B] à payer à madame [G] [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir monsieur [P] [B].
Enfin, il est équitable de faire participer monsieur [P] [B] à hauteur de 189 euros aux frais irrépétibles exposés par madame [G] [H] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [P] [B] à payer à madame [G] [H] la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros en principal, celle de 100 ( cent) euros à titre de dommages et intérêts et celle de 189 (cent quatre vingt neuf) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE monsieur [P] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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