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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00396 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7FX
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats aubarreau de LILLE, substitué par Me TAINMONT Gwenaëlle, avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant Chez [T] [X] – [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 6 février 2026 du du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n° 28946001105622 conclue le 21 décembre 2020, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,05 %.
Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 29 décembre 2020 selon l’historique du compte.
Suivant offre n° 28919001285560 conclue le 10 février 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit renouvelable d’un montant de 1.000 euros augmenté à 6.000 euros par avenant daté du 11 janvier 2023, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 11,532 %.
Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 18 février 2022 selon l’historique du compte.
Suivant offre n° 28911001432553 conclue le 27 juillet 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 9 août 2022 selon l’historique du compte.
Monsieur [Z] ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, un plan définitif a été signé avec mise en application au 30 novembre 2023.
Se prévalant du non-respect des échéances du plan, par courrier recommandé envoyé le 14 mai 2025, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Z] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 15 jours. Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier daté du 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, remis à personne physique, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :
7.222,75 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an courus et à courir à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
6.474,93 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11.532 % l’an courus et à courir à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
9,641,67 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros, déduction faite des règlements intervenus pour le contrat du 21 décembre 2020 ; les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat de crédit du 10 février 2022, déduction faite des règlements intervenus ; la somme de 10.000 euros, déduction faite des règlements intervenus pour le contrat du 27 juillet 2022 ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— à titre très subsidiaire, condamner Monsieur [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société COFIDIS ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, puis prorogée au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande qu’aucune des créances n’est affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 mai 2025, dont le pli est revenu avisé non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, la société COFIDIS démontrant que les échéances de remboursement prévu par le plan établi par la commission de surendettement n’ont pas été respectées.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En revanche, les pièces justificatives complémentaires relatives produites relatives à la situation financière de l’emprunteur qui sont produites sont insuffisantes pour considérer que le prêteur a véritablement vérifié la solvabilité de Monsieur [Z] avant la conclusion du contrat.
En effet, la S.A. COFIDIS ne produit aucune autre pièce justificative des ressources et charges de Monsieur [Z] qu’une unique fiche de salaire pour chaque contrat ainsi qu’une facture internet et mobile Orange (pas d’avis d’imposition, attestations de prestations sociales, de justificatif du prêt immobilier, etc.). Il en résulte qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la S.A. COFIDIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Pour le contrat n° 28946001105622 conclu le 21 décembre 2020
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit la somme de 4.314,87 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.685,13 euros à la S.A. COFIDIS.
Pour le contrat n° 28919001285560 conclu le 10 février 2022
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6.450,22 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit la somme de 1.092,63 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.357,59 euros à la S.A. COFIDIS.
Pour le contrat n° 28911001432553 conclu le 27 juillet 2022
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A. COFIDIS, soit la somme de 1.617,76 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 8.382,24 euros à la S.A. COFIDIS.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de crédit conclus le 21 décembre 2020 (n°28946001105622), 10 février 2022 (n°28919001285560) et 27 juillet 2022 (n° 28911001432553) entre la S.A. COFIDIS d’une part, et Monsieur [B] [Z] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif aux contrats de crédit conclus le 21 décembre 2020 (n°28946001105622), 10 février 2022 (n°28919001285560) et 27 juillet 2022 (n° 28911001432553) entre la S.A. COFIDIS d’une part, et Monsieur [B] [Z] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme totale de 19.424,96 euros, au titre du capital restant dû pour les trois contrats, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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