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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/05587
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2RD
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Leslie ULMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [J] [U]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
La Société BATIGERE HABITAT, Société anonyme [Adresse 10],
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire,
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 juin 2021 avec effet au 14 juin 2021 pour une durée d’un an tacitement reconduit, la CDC Habitat Social aux droits de laquelle se trouve la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à M. [J] [U] un logement à usage d’habitation [Adresse 12] moyennant un loyer mensuel de 569,79 € outre un acompte sur charges de 75,15 €.
Des loyers étant demeurés impayés la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à M. [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 novembre 2022.
Elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 4 novembre 2022 qui lui en a accusé réception.
Puis elle a fait assigner M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 septembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier favorable à maintien dans les lieux le temps d’une solution de relogement. Les démarches accompagnées par les services sociaux d’apurement de la dette n’ont pas abouti.
La société BATIGERE HABITAT, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [U] ; de le condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 14 611,83 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 704,61 €, d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
M. [J] [U], n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à domicile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 14] par la voie électronique le 11 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 4 novembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2022. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 janvier 2023.
Son expulsion sera ordonnée, en conséquence sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
M. [J] [U], occupant sans droit ni titre, sera également condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 janvier 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
La société BATIGERE HABITAT produit un décompte arrêté à la date du 5 septembre 2024 établissant que M. [J] [U] reste lui devoir à cette date la somme de 14 611,83 €. Ce décompte doit cependant être expurgé des frais de procédures. Ainsi la créance sera arrêtée à la somme de 10 790,35 – 120,23 soit 10 670,12 €.
M. [J] [U], absent lors de l’audience et non représenté, n’a pas justifié sa dette et n’a formé aucune demande.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 10 670,12 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [J] [U] sera condamné à lui verser une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 6 juin 2021 avec effet au 14 juin 2021 pour une durée d’un an tacitement reconduit, entre la CDC Habitat Social aux droits de laquelle se trouve la société BATIGERE HABITAT et M. [J] [U] concernant un logement à usage d’habitation [Adresse 12] sont réunies à la date du 3 janvier 2023.
ORDONNE en conséquence à M. [J] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la société BATIGERE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [J] [U] à verser à la société BATIGERE HABITAT au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 10 670,12 € (décompte arrêté à la date de l’assignation), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [J] [U] à verser à la société BATIGERE HABITAT la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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