Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
[R] [N] veuve [U], [A] [U], [M] [U]
N° RG 22/01608 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G43R
Assignation :28 Juillet 2022
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 22])
[Adresse 9]”
[Localité 13]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [N] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 22])
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentant : Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 22])
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 22])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U] est décédé le [Date décès 6] 2012, laissant :
— d’une part, son épouse survivante, Mme [R] [N] avec laquelle il était marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens;
— et, d’autre part, pour héritiers, ses trois enfants :
— [S] [U] né de sa première union avec Mme [V] [E];
— et Mme [A] [U] et Mme [M] [U] épouse [Z], nées de sa seconde union avec Mme [N].
* * *
En 2022, M. [S] [U] a assigné en partage Mme veuve [U] et ses demi-soeurs (Mmes [M] et [A] [U]).
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, M. [S] [U] reprend sa demande en partage.
Il requiert en outre le tribunal d’ordonner une expertise afin de fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 1][Adresse 20] à [Adresse 25] Gemmes/[Adresse 21], les frais de l’expertise étant pris sur les fonds disponibles en l’étude “Nomblot et Associés”, notaire à Angers.
Il demande encore au tribunal de dire :
— que l’acte du 1er octobre 1999 portant acquisition d’un bien immobilier à [Localité 17], [Adresse 15], cadastré section CK n° [Cadastre 14], “constitue une donation en nue-propriété à Mmes [A] [U] et [M] [U] épouse [Z]”;
— que “la donation de l’appartement en nue-propriété à Mmes [A] et [J] [U] sera prise en compte pour la détermination du disponible légal dans la succession de [I] [U]”.
Il demande également au tribunal de lui “donner acte de la destruction du bateau désigné sous le nom Amphitrite II”.
M. [S] [U] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage et recouvrés dans tous les cas selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions (n° 2) du 2 décembre 2024, Mme [N] veuve [U] sollicite à son tour l’ouverture des opérations de partage de la succession de son époux, en sollicitant la désignation de Me [Y], notaire aux [Localité 24] de Cé.
Elle conclut en revanche au débouté de M. [S] [U] de toutes ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°2) du 10 octobre 2024, Mmes [A] et [M] [U] requièrent l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et la désignation à cet effet de Me [Y].
Elles s’opposent à toutes autres prétentions de M. [S] [U] et, notamment, à sa demande tendant à voir juger que l’acte de vente du 1er octobre 1999 constituerait une donation en nue-propriété à leur profit.
Elles sollicitent la condamnation de M. [S] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
Toutes les parties concluant dans le même sens, le tribunal ne peut qu’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [U].
La désignation d’un notaire est opportune. Le tribunal désignera Me [Y], notaire aux Ponts-de-Cé.
II – Sur le demande d’expertise de la maison de [Localité 26]
Le tribunal constate qu’il n’est pas saisi d’une demande tendant à voir chiffrer la valeur de l’immeuble litigieux, de sorte que l’expertise ne serait en l’état d’aucune utilité et ne ferait que retarder les opérations de partage.
A cet égard, il sera souligné que M. [S] [U] avait déjà demandé cette expertise au juge de la mise en état, qui l’a débouté.
Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du code de procédure civile le notaire “peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et, à défaut, désigné par le juge commis”.
M. [U] sera donc débouté par la juridiction du fond.
III – Sur la demande de requalification en donation de l’acte de vente du 1er octobre 1999
M. [S] [U] demande au tribunal de juger :
— que l’acte du 1er octobre 1999 portant acquisition d’un bien immobilier à [Localité 17], [Adresse 16] une donation en nue-propriété à Mmes [A] [U] et [M] [U] épouse [Z]”;
— et que “la donation de l’appartement en nue-propriété à Mmes [A] et [J] [U] sera prise en compte pour la détermination du disponible légal dans la succession de [I] [U]”.
Il est vrai qu’aux termes d’un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 17], le 1er octobre 1999, M. [I] [U] – avec ses filles [M] et [A] [U], alors mineures – a acquis à [Localité 17], dans un ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 15], deux appartements, le tout pour le prix de 370 000 F, payé comptant, étant précisé que M. [I] [U] n’était acquéreur que de l’usufruit de ces biens, tandis que ses filles acquéraient la nue-propriété indivise de ces mêmes biens.
Il y a lieu de souligner toutefois qu’audit acte Mlles [A] et [M] [U], alors mineures, étaient représentées par leur mère, laquelle a fait une “déclaration de remploi” (Cf. page 7 de l’acte) dont il résulte que le prix des droits indivis acquis par chacune des mineures (soit 111 000 F x 2) avait été payé au moyen de fonds provenant de la vente de titres ayant fait l’objet d’une donation à leur profit, aux termes d’un acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 23], le 5 mars 1998.
Il résulte en effet de cet acte du 5 mars 1998 que M. [I] [U] avait fait donation, en nue-propriété, à ses trois enfants, à parts égales, de la nue-propriété de titres de société pour une valeur globale de 539 473,34 F (valeur de l’usufruit déduite).
Dès lors, il n’est pas invraisemblable que, l’année suivante, Mmes [A] et [M] [U] (qui avaient reçu des titres d’une valeur de près de 18 000 F chacune) aient pu, en remploi de la valeur de ces titres, acheter des droits immobiliers pour 111 000 F chacune.
Rien ne permet de soutenir que la déclaration de remploi faite par Mme [U] serait un faux.
Et, au surplus, ce n’est pas l’acte du 1er octobre 1999 qui constituerait l’acte de donation susceptible de rapport, ou de réduction, mais l’acte de 1998, étant souligné à cet égard que M. [S] [U] devrait lui-aussi rapport de la valeur des titres reçus par lui.
Dans ces conditions, M. [S] [U] ne peut qu’être débouté de sa demande.
IV – Sur le bateau
M. [S] [U] demande qu’il lui soit “donné acte” de la destruction d’un bateau; mais le tribunal n’a pas à donner acte aux parties de ce qu’elles déclarent ou font et ne répond qu’aux demandes.
V – Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront, en l’état, employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande en l’état de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [U] ;
Commet à cet effet Me [Y], notaire aux Pont de Cé ;
Désigne pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désignera l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
Déboute M. [S] [U] de sa demande d’expertise de la maison de [Localité 26] ;
Déboute M. [S] [U] de ses demandes tendant à juger :
— que l’acte du 1er octobre 1999 portant acquisition d’un bien immobilier à [Adresse 18], cadastré section CK n° [Cadastre 14], “constitue une donation en nue-propriété à Mmes [A] [U] et [M] [U] épouse [Z]”;
— et que “la donation de l’appartement en nue-propriété à Mmes [A] et [J] [U] sera prise en compte pour la détermination du disponible légal dans la succession de [I] [U]”;
Dit n’y avoir lieu de donner acte concernant le bateau ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Directive ·
- Protection ·
- Consommation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ressemblances ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Obligation naturelle ·
- Jugement ·
- Activité professionnelle ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Marque ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Locataire
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Vente ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Huissier ·
- Personnes ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.