Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 4, 24 avril 2025, n° 21/02259
TJ Nancy 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de livraison dans le délai convenu

    La cour a constaté que la société GROUPE HABITER a effectivement manqué à son obligation de livraison dans le délai prévu, justifiant ainsi le remboursement des frais engagés par les demandeurs.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû au retard de livraison

    La cour a jugé que les frais de garde-meubles étaient directement liés au retard de livraison et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Frais supplémentaires dus au retard de livraison

    La cour a reconnu que le second déménagement était une conséquence directe du retard de livraison et a ordonné le remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Privation de jouissance du bien

    La cour a estimé que la privation de jouissance justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'incertitude de la livraison

    La cour a reconnu que l'incertitude et le stress causés par le retard de livraison constituaient un préjudice moral justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 4, 24 avr. 2025, n° 21/02259
Numéro(s) : 21/02259
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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