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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00149
N° RG 25/02843 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGS
AFFAIRE :
[X]
C/
[U]
Copies :
— Monsieur [F] [X] + restitution des pièces
— Madame [B] [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X]
née le 04 Novembre 1935 à [Localité 1] (DÉDÉDÉE LE 30.10.2025 A [Localité 2])
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [X] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 13 octobre 2025 à [B] [U] par [S] [X], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [F] [X], venant aux droits de [S] [X], décédée, en sa qualité d’héritier suivant acte notarié en date du 23 décembre 2025, maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, d’expulsion d'[B] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 836,00 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi qu’au paiement de la smme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
[F] [X] déclare qu’il est le nouveau propriétaire des lieux loués suite au décès de sa mère, [S] [X], survenu deux mois auparavant. Il joint à ses déclarations des documents fournis par le notaire.
[B] [U], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 19 janvier 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 3], qui ne contient pas de clause résolutoire.
Il existe donc une contestation sérieuse, en ce que la demande du bailleur est fondée exclusivement sur la constatation de la résiliation du contrat, intervenue selon l’assignation de plein droit et non sur la constatation de la résiliation du bail par acquisition d’une clause résolutoire insérée au bail. Or, une telle demande conduit nécessairement le juge à se prononcer sur le fond du litige en portant une appréciation sur l’exécution des obligations par les parties ayant conclu le contrat de bail et donc sur la violation dudit bail.
En conséquence et au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est donc pas compétent pour connaître de ce litige.
[F] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS [F] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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