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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 20 janv. 2026, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/01546 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FQKQ
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux parties par LRAR
IFPA
Copie certifiée conforme le 20/01/2026
aux avocats
CCC JE
CCC PR pour levée ISTF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
Maud BOUETEL, Vice-présidente, assistée de Clarisse MASSING, Greffière principale, présente lors des débats et de Pauline LAPEGUE-LAFAYE, Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], domicilié : chez Maître OSTIZ, [Adresse 3]
représenté par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 143
D’UNE PART,
ET :
Madame [M] [P] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 101
D’AUTRE PART,
A l’audience du 18 Novembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats, a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce en date du 12 septembre 2024;
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable.
Donne acte à Monsieur [Y] de son désistement d’instance.
Déclare ce désistement imparfait.
Statuant sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [J]
Prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 août 2017 à [Localité 8] -District d'[Localité 4] ( Côte d’Ivoire) et en marge de l’acte de naissance de:
[V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] ( 64)
ET DE:
[M] [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] ( Côte d’Ivoire)
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes et conventions en vigueur.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie, le cas échéant, les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort , accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 août 2024.
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs.
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel.
Dit que faute pour les parents de convenir d’autres mesures, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] s’exercera à l’égard de [T], [B] et [F] à compter de ses trois ans:
— en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche soir,
— pendant la moitié des vacances scolaires , avec alternance pour noël et partage par quinzaines des grandes vacances.
à charge pour Monsieur [Y] d’aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère.
Dit que jusqu’aux 3 ans d'[F], le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] s’exercera à l’amiable.
Précise que:
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— le jour de la fête des pères est acquis au père et le jour de la fête des mères à la mère,
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 315 € soit 105 € par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants sans autre partage de frais.
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er FÉVRIER de chaque année et pour la première fois le 1er FÉVRIER 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E, la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit n’y avoir lieu à reconduction de l’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation des deux parents telle qu’ordonnée par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2024;
Ordonne transmission de la présente au Procureur de la République de ce tribunal aux fins de suppression de cette interdiction au F.P.R.
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Maud BOUETEL, Vice-présidente et par Pauline LAPEGUE-LAFAYE, Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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