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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 mai 2026, n° 23/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE [Z]
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02870 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MBLY
En date du : 15 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, Professeur des Ecoles
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON et Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON substitués par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
et
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND – 1015
Me Laurent GOUINGUENE – 0308
Me Julie KERANGUEVEN – 253
…/…
L’ETAT [Z]
représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle MGEN
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
Le 5 octobre 2021, Madame [J] [U], professeure des écoles en classe de maternelle, a déclaré un accident de service survenu le 4 octobre 2021, après avoir été blessée par l’un de ses élèves, désignant le jeune [O] [E].
Madame [J] [U] a également déclaré cet accident à sa compagnie d’assurances PACIFICA laquelle a appelé en cause la compagnie assureur responsabilité civile des représentants légaux de l’élève, la BPCE ASSURANCES.
Le 3 mars 2022, la BPCE a refusé sa garantie, en l’absence de preuve quant à la matérialité des faits.
Par courriers des 2 juin 2022 et 31 août 2022, le conseil de Madame [J] [U] a sollicité le versement d’une provision et l’organisation d’une expertise médicale, ce que la BPCE a refusé par courrier du 14 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires en date des 7, 12 et 13 avril 2023, Madame [J] [U] a assigné la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], représentants légaux de leur fils mineur [O] [E], l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la CPAM du VAR et la MGEN, devant le tribunal judiciaire de TOULON, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, aux fins de voir son droit à indemnisation reconnu et une expertise médicale ordonnée.
Bien que régulièrement assignées, la MGEN et la CPAM du VAR n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du VAR a indiqué, par courrier du 18 avril 2023, que s’agissant d’un accident du travail, aucune prestation n’a été versée à la requérante.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— DÉCLARÉ la présente décision commune et opposable à la MGEN;
— DIT que Madame [J] [U] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 octobre 2021;
— DÉCLARÉ Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E] et la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES garants in solidum des dommages subis par Madame [J] [U] suite à l’accident survenu le 4 août 2021;
— SURSIS à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [J] [U] ;
— ORDONNÉ une expertise médicale de Madame [J] [U] confiée au Docteur [H] [X]; -CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E] et la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES à payer à Madame [J] [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E] et la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES à verser à Madame [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E] et la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES à verser à l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E] et la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
— REVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 l’ayant fixée de façon différée au 18 mars 2024;
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 07 janvier 2025, à 14 heures ;
— RAPPELÉ l’exécution provisoire de droit de la présence décision.
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 16 mars 2025 et conclut de la façon suivante :
— Date de consolidation : 18/11/2022
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles : du 04/10/2021 au 18/11/2022
o Aide [S] Personne Temporaire : 2h/jour du 04/10/2021 au 15/11/2021 et
4h/semaine du 16/11/2021 au 31/12/2021
— Préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence Professionnelle : Gène sans incapacité à la pratique de sa profession concernant la partie physique de son travail
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel Temporaire :
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe 3 : du 04/10/2021 au 15/11/2021
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe 2 : du 16/11/2021 au 31/12/2021
▪ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe 1 : du 01/101/2022 au 17/11/2022
o Souffrances Endurées : 2,5/7
o Préjudice Esthétique Temporaire : du 04/10/2021 au 15/11/2021
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 8%
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [U] demande au tribunal de :
1°) Juger que Madame [J] [U] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4 du code civil.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur la compagnie d’assurances BPCE au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 181 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 1 080 €
• [S]-personne 2 582,57 €
Incidence professionnelle 156 381,66 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 760 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 169,99 €
Souffrances endurées (2.5/7) 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1 800 €
Déficit fonctionnel permanent (8%) 16 280 €
4°) Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur la compagnie d’assurances BPCE au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur la compagnie d’assurances BPCE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 5 mars 2026, et ADMETTRE aux débats les présentes écritures, ainsi que la pièce n°4,
— CONDAMNER solidairement La compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES, Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] à indemniser l’Agent Judiciaire de l’Etat de son préjudice,
La créance de l’Etat n’étant pas définitivement arrêtée,
— SURSEOIR A STATUER sur l’indemnité revenant d’une part à l’Etat français, et de l’autre à Madame [U], étant précisé que l’Etat français ne s’oppose :
• ni à des mesures provisoires ou à l’attribution d’une indemnité provisionnelle à la victime, à valoir sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur,
• ni à la réparation définitive de ces préjudices si le Tribunal est, d’ores et déjà, en mesure de statuer sur lesdits postes.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, et à payer à l’Etat français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD, à Madame [Y] [E] et à Monsieur [D] [E] de ce qu’ils ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [J] [U].
— DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle a procédé au versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros qui viendra en déduction de l’indemnisation définitive de Madame [J] [U].
— DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle relève et garantie l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E].
En conséquence et A TITRE PRINCIPAL,
— EVALUER comme suit les préjudices de Madame [J] [U] et lui ALLOUER les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelle : 131€
— Frais divers : 3.101,14€
o Frais d’assistance à expertise : 1.080€
o Assistance par [S] Personne Temporaire : 2.021,14€
— Incidence Professionnelle : 10.000€
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.733,41€
— Souffrances Endurées : 4.500€
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1.000€
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15.200€
— DECLARER satisfactoires les sommes proposées par la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de toute demande de remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé futures et de pertes de gains professionnels futurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’absence de débours définitifs de l’Agent Judiciaire de l’Etat
— EVALUER comme suit les préjudices de Madame [J] [U] et lui ALLOUER les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelle : 131€
— Frais divers : 3.101,14€
o Frais d’assistance à expertise : 1.080€
o Assistance par [S] Personne Temporaire : 2.021,14€
— Incidence Professionnelle : RESERVE
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.733,41€
— Souffrances Endurées : 4.500€
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1.000€
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15.200€
— DECLARER satisfactoires les sommes proposées par la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Madame [J] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER Madame [J] [U] de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 5 février 2026 et renvoyé la cause à l’audience à juge unique du 5 mars 2026.
Les débats clos sur le fond, le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS :
I/ SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, L’ETAT [Z] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions notifiées la veille de la clôture par l’assureur et ses assurés.
En effet, il convient de relever que l’ordonnance fixant la clôture au 5 février 2026 a été rendue le 6 janvier 2026 et que les échanges entre les parties se sont poursuivis au-delà de cette date.
Par conséquent, en l’absence d’opposition des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, l’ordonnance ayant fixé la clôture sera révoquée pour être fixée au jour des débats.
II- SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [U] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [J] [U], âgée de 34 ans lors de l’accident et de 36 ans au moment de la consolidation:
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR, bien qu’ayant indiqué dans un premier temps, n’avoir exposé aucune dépense, a adressé l’état de ses prestations définitives au titre des dépenses de santé actuelles pour la somme de 2 155,50 euros. La créance sera donc fixée à ladite somme.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat maintient l’impossibilité de produire ses débours définitifs mais chiffre le montant des dépenses de santé actuelles à la somme de 886,85 euros pour la période allant du 11 mars 2022 au 18 novembre 2022, date de consolidation de l’état de santé de Madame [U], somme dont il est pris acte par la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD qui ne formule aucune observation ni contestation. La créance de l’ETAT [Z] sera donc fixée à la somme de 886,85 euros.
La requérante sollicite la somme de 181 euros correspondant à :
— 31€ de franchises médicales
— 50€ d’ostéopathie
— 100€ de consultation en neurochirurgie.
La Compagnie BPCE ASSURANCES entend indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 131 euros, Madame [U] ne justifiant pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle de la séance d’ostéopathie.
En effet, les relevés de la mutuelle couvrant la consultation chez un ostéopathe n’étant pas produits, permettant ainsi de s’assurer de l’absence de prise en charge en tout ou partie, la somme de 131 euros sera allouée.
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Au titre de l’assistance tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de Madame [U] a nécessité une aide par tierce personne à raison de:
— 2 heures par jour du 04/10/2021 au 15/11/2021 : 43 jours
— 4 heures par semaines du 16/11/2021 au 31/12/2021: 46 jours
Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure soit une indemnisation du 3 662,57 euros.
L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 18 euros et propose la somme de 2 021,14 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande de la requérante.
Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
La victime demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise pour un montant de 1 080 euros, qu’elle justifie et à laquelle ne s’oppose pas l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
3) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Pour les professions libérales, les artisans ou les indépendants, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.
Madame [U] indique avoir bénéficié du maintien de son salaire et n’avoir donc subi aucune perte.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat qui maintient ne pas être en capacité de chiffrer définitivement ses débours, évalue les sommes déboursées au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 33.495,96 euros pour la période allant du 04/10/2021 au 18/11/2022, date de consolidation, outre 30.836,70 euros de charges patronales au titre de son préjudice direct, sommes dont il est pris acte par la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD qui ne formule aucune observation.
S’agissant d’une période échue allant jusqu’à la date de consolidation et au sujet de laquelle aucune contestation ne s’élève ni sur le quantum, ni sur l’imputabilité des dépenses à l’accident du 5 octobre 2021 et au regard des justificatifs produits, la créance de l’ETAT [Z] sera fixée à la somme de 33.495,96 euros pour la période allant du 04/10/2021 au 18/11/2022, date de consolidation, outre 30.836,70 euros de charges patronales.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Madame [U] ne formule aucune demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle qu’il n’est pas en mesure de chiffrer définitivement ses débours et, dans le même temps, fixe le montant des sommes versées par lui au titre de dépenses de santé futures à hauteur de 1.770,08€ pour la période du 19/11/2022 au 08/10/2025. Il demande le sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
L’assureur considère que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne justifie aucunement du bien-fondé de sa demande, sa demande de sursis à statuer devant être rejetée de même que toute indemnisation au titre de dépenses de santé futures.
Toutefois, avant d’envisager la liquidation d’un préjudice futur et étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, la production des débours définitifs est indispensable en application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque L’ETAT [Z] indique ne pas avoir été en capacité d’éditer sa créance définitive. Par conséquent, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
2) Pertes de gains professionnels futurs
Les parties fomulent les mêmes observations que pour le poste des dépenses de santé futures.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, il sera sursis à statuer.
3) Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisée à titre viager. Les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Il résulte de la définition rappelée ci-dessous que la demande formulée par Madame [U] au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation sera également étudiée au titre de l’incidence professionnelle, s’agissant de frais engagés pour suivre une formation amenant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive afin de pouvoir prétendre à des affectations sur des postes d’enseignement adaptés, avec des classes plus légères en nombre d’élèves et non de la perte d’une année scolaire, universitaire ou d’une formation, celle-ci n’ayant pas été entamée avant l’accident.
L’expert retient une gêne sans incapacité à la pratique de sa profession concernant la partie physique de son travail.
Madame [U] affirme que les séquelles de l’accident du 4 octobre 2021 entraînent une majoration durable de la pénibilité au travail, ainsi qu’une adaptation constante de ses gestes professionnels, une fatigabilité accrue, ainsi qu’une limitation des perspectives d’évolution professionnelle. Ce préjudice serait par ailleurs d’autant plus important en ce qu’elle n’était âgée que de 36 ans au jour de la consolidation.
Madame [U] sollicite donc la condamnation de l’assureur et de ses assurés au paiement de la somme de 156.381,66 euros sur la base d’un taux d’incidence professionnelle qu’elle chiffre à 20% et du salaire perçu au cours de l’année 2023, capitalisé par un euro de rente viager.
Les défendeurs contestent la méthodologie utilisée, celle-ci revenant à assimiler l’incidence professionnelle à une perte de gains futurs. Ils relèvent par ailleurs que la requérante ne justifie d’aucun élément probant permettant de constater la réalité d’une quelconque adaptation de poste, de l’ampleur de l’incidence au quotidien ou encore de contre-indications à effectuer certains gestes de sorte qu’ils proposent la somme de 10 000 euros.
A la suite de l’accident, l’expert retient au titre de ses séquelles un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical, avec limitation de toutes les amplitudes articulaires, sans radiculalgie systématisée, et un syndrome algo-fonctionnel de l’épaule droite, avec limitation de toutes les amplitudes articulaires.
Les conclusions du Docteur [G] du 19 février 2025, médecin agrée du Var, ne sont pas venues modifier les conclusions de l’expert judiciaire, après le dire adressé par le conseil de la requérante.
Il n’est pas démontré le versement de sommes devant s’imputer sur ce poste de préjudice de sorte qu’il n’est pas justifieé de sursoir à statuer ou de le réserver.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [U] était affectée depuis le 1er septembre 2018 à titre définitif à l’EMPU ANTOINE [Localité 2] à [Localité 3] en qualité d’enseignante en classe préélémentaire à 100%. Par la suite, Madame [U] a été amenée à suivre la formation professionnelle du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive, afin de pouvoir prétendre à des affectations sur des postes d’enseignement adaptés, afin lui de permettre d’avoir la responsabilité de classes plus légères en nombre. Elle produit par ailleurs un certificat médical du Docteur [N], chef de service du service de médecine physique et réadaptation de l’hôpital des armées [Localité 4], indiquant que son poste de travail nécessite des aménagements pour améliorer l’ergonomie au travail comme un tableau électronique, une souris ergonomique, une reconnaissance vocale pour éviter de taper de manière prolongée au clavier. Madame [U] a postérieurement fait l’objet d’une affectation en unité d’enseignement élémentaire ULIS au sein de l’école du centre de rééducation fonctionnelle et d’hospitalisation de [Localité 5], puis d’une affectation en réseau d’aide à dominante rased dominante pédagogique. Les arrêtés produits attestent de ces affectations à 100%.
Comme le relève justement la requérante, il convient de souligner que la profession de professeur des écoles comporte à la fois une dimension intellectuelle, non atteinte par les séquelles de l’accident et une dimension physique, plus ou moins importante selon la classe au sein de laquelle l’enseignement est dispensé. Il ne peut être contesté que cette dimension physique est plus importante dans les classes de maternelle que dans celles du primaire.
Pour autant, cela doit être également nuancé par la présence en maternelle d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) dont le rôle est de seconder le maître ou la maîtresse le matin au moment de l’accueil des enfants et de leurs parents. Ils assurent les soins corporels d’hygiène pour les plus petits. Ils les accompagnent aux toilettes, vérifient le lavage des mains, leur inculquent les gestes d’hygiène. D’une manière générale, ils participent à l’acquisition de l’autonomie des plus jeunes, en les aidant à se vêtir et dévêtir, à lacer leurs chaussures, etc. Les agents préparent les ateliers pédagogiques de l’enseignant qu’ils peuvent mettre en œuvre avec ce dernier. Ils prêtent également main-forte à l’enseignant dans sa classe et lors des sorties scolaires. Ces éléments conduisent à relativiser la part physique du métier d’enseignante retenue à hauteur de 20% par la requérante, étant relevé que les adaptations évoquées du poste de travail sont mineures.
Ainsi, il ne peut être contesté que les séquelles de l’accident ont un impact sur la dimension physique de l’exercice de la profession de Madame [U], laquelle était enseignante en maternelle. Pour autant, doit aussi être relevé que cette dernière s’est vue affectée postérieurement à l’accident dans des classes de type ULIS, qui rassemblent, certes moins d’enfants dans les classes mais des enfants en situation de handicap donc moins autonomes et que le dispositif RASED concerne tant des élèves de primaire que de maternelle. Enfin, il n’est pas justifié à ce stade que Madame [U] se soit orientée vers le CNED.
Il résulte de ce qui précède que sera indemnisée la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle concernant sa seule dimension physique, celle-ci entraînant une fatigabilité plus importante. Seront également prises en compte les démarches réalisées par Madame [U] pour se former à l’enseignement d’enfants des classes ULIS et du réseau RASED, classes comprenant moins d’élèves, avec le tempérament développé ci-dessus et l’absence d’inaptitude ou d’incapacité à l’exercice de son activité professionnelle relevée par le médecin expert.
S’agissant de la méthodologie de calcul de l’indemnisation, la proposition formulée par la requérante ne saurait être retenue. En effet, la prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode proposée par Madame [U] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, déterminé de manière arbitraire par la requérante à hauteur de 20% (alors que le taux de DFP retenu par l’expert est de 8%), étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en retenant les éléments exposés précédemment.
Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Madame [U] a vocation à se poursuivre pendant près de 28 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgée de 36 ans au jour de la consolidation, au sein d’une profession majoritairement sédentaire, étant relevé que seule une gêne a été retenue et non une imaptitude ou incapacité, mais des démarches réalisées par la requérante pour adapter son exercice professionnel, l’incidence professionnelle, comprenant également les frais de formation professionnelle, sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [U] sollicite une indemnisation sur la base de 1 000 euros par mois, soit 2 169,99 euros alors que l’assureur propose de la calculer sur une base mensuelle de 800 euros et offre donc la somme de 1 733,41 euros.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris, les parties s’accordant sur le nombre de jours à retenir par période. L’indemnisation sera donc a suivante:
1- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% :
43 jours x 32 € x 50% = 688 €
2- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :
46 jours x 32 € x 25% = 368 €
3- Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% :
321 jours x 32 € x 10% = 1 027,20 €
Total du poste : 2 083,20 euros.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requérante sollicite l’octroi de 4 500 euros pour les souffrances endurées fixées à 2,5/7, que l’assureur et ses assurés consentent à payer. Il sera donc fait droit à la demande.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite l’octroi de 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il est offert la somme de 1 000 euros par la compagnie d’assurances et ses assurés.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 15 novembre 2021 et 2/7 jusqu’au 31 décembre 2021, pour le port de contentions.
Il sera alloué la somme de 1 200 euros à Madame [U] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire au regard des conclusions expertales.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
Madame [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 280 euros en retenant un point à 2 035 euros. La compagnie BPCE offre la somme de 15 200 euros sur la base d’un point à 1 900 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (36 ans), il convient de retenir un point 2 035 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la requérante.
*
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi par Madame [J] [U]:
— Dépenses de santé actuelles : 131 €
— Honoraires médecin conseil : 1 080 €
— Frais tierce personne : 3 662,57 €
— Incidence professionnelle, comprenant les frais de formation professionnelle : 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 083,20 €
— Souffrances endurées: 4 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
— Déficit fonctionnel permanent: 16 280 €
TOTAL : 43 936,77 €.
La provision de 5 000 euros sera déduite.
Monsieur et Madame [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum à payer à l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 886,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 33.495,96 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, outre 30.836,70 euros de charges patronales. Le surplus des prétentions de l’ETAT FRANçAIS fera l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la production, pour les préjudices futurs, de la créance définitive, détaillée, le document produit en date du 18 décembre 2025 n’étant ni signé, ni certifié.
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 2 155,50 euros.
Il sera enfin donné acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle relève et garantit l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame [E].
III/ SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance BPCE IARD, Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E], qui défaillent, seront condamnés in solidum à payer à [J] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance exposés par la requérante, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels avaient été provisoirement mis à la charge de la demanderesse, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
L’instance se poursuivant entre la compagnie d’assurance BPCE IARD, Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et l’ETAT [Z], il sera également sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La MGEN et la CPAM du VAR ayant été régulièrement assignées, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente décision commune et opposable.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mixte réputée contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 l’ayant fixée au 5 février 2026 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ;
FIXE la créance de la CPAM du VAR à la somme de 2 155,50 euros au titre de ses débours définitifs;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi par Madame [J] [U] à la suite de l’accident du 4 octobre 2021:
— Dépenses de santé actuelles : 131 €
— Honoraires médecin conseil : 1 080 €
— Frais tierce personne : 3 662,57 €
— Incidence professionnelle, comprenant les frais de formation professionnelle : 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 083,20 €
— Souffrances endurées: 4 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
— Déficit fonctionnel permanent: 16 280 €
TOTAL : 43 936,77 €.
DIT que la provision de 5 000 euros sera déduite ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 886,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 33.495,96 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, outre 30.836,70 euros de charges patronales;
SURSOIT à statuer sur les postes dépenses de santé futures et pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la créance définitive de l’ETAT [Z] ainsi que sur les demandes formulées par l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD aux dépens exposés par Madame [J] [U], en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [E] et leur assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [J] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DONNE acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle relève et garantit Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 à 14h00 et REVOQUE la clôture afin de permettre à l’ETAT [Z] pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat de justifier de sa créance définitive au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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