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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05727 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVYV
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Me Maxime ARBET
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [I], [D], [J]
Monsieur, [B], [L], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. J&J
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [I], [D], [J]
et Monsieur, [B], [L], [A]
demeurant ensemble18, [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[E], [F], Auditeur de justice et de M,.[M], [C], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 30 août 2021, la SCI J&J a consenti un bail d’habitation à M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à Grenoble (38100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2670 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] le 24 juillet 2025.
Par assignations du 14 octobre 2025, la SCI J&J a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4450 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025,690 euros en remboursement d’une facture établie par la SAS DEPANNAGE EXPRESS HABITAT,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été diligenté. Toutefois, un bordereau de carence a été reçu au greffe avant l’audience, en l’absence des locataires aux rendez-vous proposés par l’UDAF.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la SCI J&J maintient ses demandes en s’en rapportant à ses dernières écritures. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à 7120 euros et s’oppose à des délais de paiement en l’absence de règlement depuis avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées aux défendeurs par courrier recommandé du 13 décembre 2025, la SCI J&J demande de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyer à compter du 24 septembre 2025,
— ordonner la résiliation judiciaire du bail et prononcer toutes les conséquences de droit,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef, si besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à payer 4450 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 24 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme correspondant au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, outre charges et taxes locatives, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette indemnité d’occupation fixée à la somme de 2670 euros au 1er décembre 2025, somme à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au remboursement de la facture de la SAS DEPANNAGE EXPRESS HABITAT d’un montant de 690 euros,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] comparaissent en personne à l’audience. Ils reconnaissent la dette locative expliquant avoir eu des problèmes avec leur titre de séjour. Ils souhaitent se maintenir dans les lieux. Mme, [I], [D], [J] explique qu’elle vient de reprendre un travail tandis que M., [B], [L], [A] suit une formation d’aide-soignant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI J&J justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 23 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2670 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 septembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] souhaitent se maintenir dans les lieux loués mais n’ont pas repris le paiement du loyer courant. Les conditions légales pour leur octroyer des délais de paiement susceptibles de suspendre les effets de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies.
Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande de maintien dans les lieux s’analysant comme une demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI J&J à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI J&J ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le montant de la dette locative comprenant tant l’arriéré locatif que les indemnités d’occupation à hauteur de 7120 euros arrêté au 1er décembre 2025 n’est pas contesté.
M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] seront donc condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
La solidarité entre les locataires étant prévue au contrat de bail, M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] seront solidairement condamnés au paiement.
4. Sur le paiement de la facture de 690 euros
Il résulte des pièces versées aux débats que la facture émise par la SAS Dépannage Express Habitat le 4 février 2025 pour un montant de 690 euros a été acquittée par les locataires qui ont ensuite déduit cette somme du paiement de leur loyer de mars 2025.
Cette facture faisait suite à une intervention du 21 novembre 2024 pour une recherche de fuite de canalisation dont il n’est pas démontré qu’elle devait être mise à la charge du bailleur. En effet, le rapport d’intervention indique qu’aucune anomalie n’a été constatée sur les réseaux d’eau du logement mais que la bonde de receveur de douche est cassée et doit être réparée. Or, l’état des lieux d’entrée dans le logement mentionne une salle de bains en très bon état. La casse de la bonde ne peut donc pas être imputée au bailleur. Dès lors, la facture de 690 euros ne peut être mise à sa charge.
Néanmoins, dans la mesure où ce sont les locataires qui ont payé cette facture, la demande de remboursement formulée par le bailleur s’analyse en réalité en une demande de paiement intégral du loyer du mois de mars 2025. La somme de 690 euros sera donc ajoutée à la condamnation au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la SCI J&J concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 août 2021 entre la SCI J&J, d’une part, et M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à Grenoble (38100) est résilié depuis le 24 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] et rejette leur demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE à M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] à payer à la SCI J&J la somme de 7810 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] à payer à la SCI J&J la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M., [B], [L], [A] et Mme, [I], [D], [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025 et celui de l’assignation du 14 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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