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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS5S
Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M [W], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 13 mars 2025, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025 par l'[6] ([9]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre 2022 et juillet 2023 pour un montant global de 1.141 €.
A l’audience du 23 juin 2025, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [M] recevable mais non fondée,
— l’en débouter,
— valider la contrainte du 25 février 2025 pour son montant de 1.141 € dont 1.069 € de cotisations et 74 € de majorations de retard,
— condamner Monsieur [R] [M] au paiement des causes de la contrainte pour son montant de 1.141 € dont 1.069 € de cotisations et 74 € de majorations de retard,
— condamner Monsieur [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, outre les entiers dépens,
— débouter Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF précise que les cotisations et contributions sociales 2022 ont été régularisées sur les revenus déclarés par Monsieur [M] et qu’il est également redevable du complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations 2021, portant le tout à la somme de 1.137 € due pour le mois de novembre 2022, majorations de retard comprises.
Sur l’année 2023, il reste redevable des cotisations et contributions sociales 2023 pour un montant de 4 € de majorations de retard au titre de l’échéance de juillet 2023.
Elle précise que Monsieur [M] a bénéficié en décembre 2022 d’une aide financière du Fonds d’action sociale de l’URSSAF à hauteur de 6.283,50 € imputé sur les mois de décembre 2020, juillet à décembre 2022 ainsi que de plusieurs échéanciers de paiement et d’un report des échéances dans le cadre de la crise sanitaire Covid.
Monsieur [M] a été invité par l’URSSAF à prendre rendez-vous pour examiner les sommes qu’il reste devoir suite à la fermeture de son entreprise au 30 septembre 2023.
Monsieur [M] expose qu’il ne conteste plus les sommes réclamées par l’URSSAF. Il indique qu’il souhaiterait seulement connaître le montant définitif de sa créance car il reçoit régulièrement des courriers de l’URSSAF lui réclamant de l’argent. Il explique qu’il rembourse chaque mois une partie de ces dettes auprès du commissaire de justice par petites sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 25 février 2025 mentionne une mise en demeure du 18 décembre 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2024.
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [M], qui a exercé une activité enregistrée sous le code NAF « 4391B Travaux de couverture par éléments » sous le statut de travailleur indépendant du 17 septembre 2012 au 30 septembre 2023, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF expose que sur l’année 2022, Monsieur [M] a été crédité de la somme de 4.303 € au titre des cotisations 2022 (après régularisation) mais reste redevable de la somme de 5.692 € au titre de la régularisation des cotisations 2021 ainsi que des majorations de retard. Compte tenu des paiements effectués, il reste redevable de la somme de 1.137 € (dont 1.069 € de cotisations et 68 € de majorations de retard) pour le mois de novembre 2022.
Sur l’année 2023, Monsieur [M] est redevable des cotisations 2023 pour un montant total de 2.419 €, outre les majorations de retard. Après paiement, au titre de l’échéance de juillet 2023, il reste redevable d’un montant de 4 € de majorations de retard.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations sur le mois de novembre 2022 pour un montant total de 1.137 € et sur le mois de juillet 2023 pour un montant de 4 €, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [M]. Elle est donc fondée à en poursuivre le recouvrement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 25 février 2025 pour un montant global de 1.141 € au titre des mois de novembre 2022 et juillet 2023 et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme.
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 par l'[Adresse 7] pour la somme 1.141 € soit 1.069 € de cotisations et 74 € de majorations de retard au titre des mois de novembre 2022 et juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l'[8] une somme de 1.141 € (cotisations pour 1.069 € et majorations pour 74 €) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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