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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02113 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMNM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Janvier 2026
N° RG 25/02113 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMNM
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], né le 07 Octobre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Baptiste BELLON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Jordan DARTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de BEZIERS
Et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-Baptiste BELLON – 0084
Me Nesrine TRAD
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, Monsieur [J] [O] a acheté un véhicule de marque MITSUBISHI modèle PAJERO RUBO immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [Z] [U] pour la somme de 10 500 euros.
Après avoir parcouru 4 500 kilomètres, le demandeur a constaté plusieurs dysfonctionnements.
Le 18 avril 2025, Monsieur [C] [L], du cabinet CEAM à [Localité 9], établit une défaillance d’injection antérieure à la vente au vu du bref délai, du faible kilométrage parcouru et des traces visibles d’intervention récente sur les vis de pompe à injection.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Monsieur [J] [O] a assigné Monsieur [Z] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
— entendre recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [O] [J] ;
— entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— entendre designer pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière plus amplement développée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— entendre condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Monsieur [J] [O], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Z] [U] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il formule toute protestation et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions indemnitaires;
— statuer ce que de droit au titre des dépens.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 puis au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] verse aux débats un rapport d’expertise amiable qui indique « nous pouvons dire que l’avarie est antérieure à la vente ».
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de la vente du véhicule PAJERO RUBO immatriculé [Immatriculation 8].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [J] [O], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 5]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de véhicule PAJERO RUBO immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [J] [O],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [J] [O], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [J] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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