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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/08310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XI
Minute : 25/00131
PMM
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Représentant : Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [S] [G] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP BOSQUE ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
M. [S] [G] [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit sièges
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention de compte en date du 25 avril 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [S] [G] [J] l’ouverture d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX05].
Se prévalant du découvert en compte, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a adressé à M. [S] [G] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation du découvert, à peine de clôture de son compte.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 3 octobre 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, l’informant de la clôture de son compte et le mettant en demeure de régulariser sa situation, le compte présentant toujours un solde débiteur.
Par un acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, remis à étude, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné M. [S] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 2 décembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application de la convention de compte précitée.
A l’audience du 2 décembre 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner M. [S] [G] [J] à lui payer la somme de 11. 673, 42 euros, outre les ntérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— condamner M. [S] [G] [J] à lui payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 25 avril 2019. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 avril 2023.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [S] [G] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois, l’absence d’information adressée à l’emprunteur sans délai sur le montant du dépassement et le taux débiteur, ainsi que, dans le cadre d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois, l’absence de proposition à l’emprunteur sans délai d’un autre type d’opération de crédit. Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort, de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande, que les créances ne sont pas affectées par la forclusion, le premier incident de paiement non-régularisé étant établi le 4 avril 2023.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sera dite recevable en ses demandes, l’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation : « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Suivant l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [S] [G] [J] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus de trois mois.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE produit la convention de compte signée par le défendeur et un historique de compte depuis l’origine.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne fournit pas les conditions générales du contrat, permettant de justifier l’imputation des frais de lettre info prélèvement, commission d’intervention prélèvement et frais de rejet prélèvement, de sorte qu’il convient de les retrancher, ce qui représente la somme de 85 euros.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE s’élève à la somme de 11. 588, 42 €, arrêtée au 20 septembre 2023.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil en matière de crédit à la consommation et, par extension, en matière de solde débiteur de compte.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [G] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [S] [G] [J], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE M. [S] [G] [J] au versement à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme de 11. 588, 42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
REJETTE la demande formulée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l’encontre de M. [S] [G] [J] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [G] [J] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [G] [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 17 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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