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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCDA
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [S] [X]
36 Rue du Chemin Vert
14000 CAEN
Comparant et assisté par Me RETOUT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [S] [X]
— Me Charlène RETOUT
— CARSAT NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [M], divorcée de M. [S] [X] depuis le 3 mars 1987, est décédée le 9 septembre 2022.
Le 25 septembre 2023, M. [X] a complété le formulaire de demande unique de retraite de base de réversion – avec pour point de départ le 1er octobre 2022, réceptionné par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat) le jour même.
Par courrier du 25 janvier 2024, M. [X] a notamment sollicité auprès de la Carsat le bénéfice d’une pension de réversion à effet du mois d’octobre 2022, expliquant avoir appris tardivement (3 mois après) le décès de son ex-épouse.
Selon courrier du 20 février 2024, la Carsat a notifié à M. [X] l’attribution d’une retraite de réversion à effet du 1er octobre 2023 d’un montant de 308,44 euros puis, 324,79 euros à compter du 1er janvier 2024.
Par lettre du 8 juin 2024, la Carsat a confirmé à M. [X] que sa demande tendant à bénéficier d’une pension de réversion ayant été déposée le 25 septembre 2023, soit plus d’un an après le décès de son ex conjointe, ladite pension ne pouvait prendre effet qu’à compter du 1er octobre 2023.
M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat d’une contestation portant sur la date d’effet de la pension de réversion qu’il souhaitait voir fixer au 1er octobre 2022, par courrier daté du 17 juin 2024, reçu le 25 juin suivant.
La commission de recours amiable de la Carsat, par décision rendue en sa séance du 5 septembre 2024, a rejeté la contestation élevée par M. [X].
Par requête datée du 22 novembre 2024, déposée le 4 novembre 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Carsat aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser rétroactivement une partie de la pension de réversion.
Par conclusions en demande n°1 datées du 23 octobre 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [X], présent, demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler la décision de la Carsat du 20 février 2024 et celle de la commission de recours amiable du 5 septembre 2024,
— fixer la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au 1er octobre 2022,
— condamner la Carsat au paiement de la pension de réversion sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023,
— condamner la Carsat au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée à hauteur de 2 000 euros,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la Carsat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique datées du 10 novembre 2025, également déposées le 18 novembre 2025, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la Carsat demande au tribunal de :
— confirmer sa décision prise le 20 février 2024 et maintenue par la commission de recours amiable le 5 septembre 2024,
— confirmer que la communication téléphonique du 22 novembre 2022 ne constitue pas une demande de liquidation de retraite de réversion du chef de Mme [M],
— confirmer que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies pour faire obstacle à l’application de l’article R. 353-3 du code de la sécurité sociale,
— confirmer que le point de départ de la retraite de réversion de M. [X] ne peut être fixé à une date antérieure au 1er octobre 2023,
— rejeter toute demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— par conséquent, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nécessité de sursoir à statuer et de rouvrir les débats
Selon l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du même code que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus notamment à l’article L. 353-1 susvisé, doivent formaliser leur demande au moyen de l’imprimé mentionné par l’article R. 173-4-1 et l’adresser à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus.
Si l’article R. 173-4-1 précité prescrit à l’assuré de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n’est édictée dans le cas où la demande n’emprunte pas cette forme.
Il est constant que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l’assuré/l’assurée dès lors qu’elle a été régularisée ensuite par l’imprimé réglementaire.
En l’espèce, il est établi que M. [X] a pris l’attache téléphonique d’un agent de la Carsat le 17 novembre 2022.
La Carsat affirme, qu’ensuite de cet entretien téléphonique, l’imprimé réglementaire de demande de pension de réversion a été adressé à M. [X], sans toutefois justifier de cet envoi et alors que le demandeur conteste avoir reçu un tel document accompagné d’un courrier de la caisse.
Il sera relevé que le fait que M. [X] n’ait pas été en mesure de communiquer la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de Mme [M] n’est pas de nature à exonérer la Carsat de justifier de l’accomplissement de la diligence susvisée à une date contemporaine à celle de l’entretien téléphonique du 17 novembre 2022.
En outre, la capture d’écran insérée par la Carsat dans ses écritures comporte des mentions inintelligibles telles que : Etat : traité niveau 1 ; Commentaire : (…) envoi dossier car refuse le pub, adresse, délais (cf. page 2/9).
Par ailleurs, la Carsat n’a pas produit la capture d’écran de la fiche complétée par un de ses agents lors de l’appel téléphonique de M. [X] du 12 septembre 2023.
Pour permettre au tribunal de statuer sur les mérites de la procédure introduite par M. [X], la Carsat devra verser au débat :
— le courrier de transmission de l’imprimé réglementaire de demande de pension de réversion et l’imprimé, qu’elle soutient avoir adressés à M. [X], ensuite de l’entretien téléphonique de ce dernier avec un de ses agents le 17 novembre 2022 ;
— la fiche que l’un de ses agents aura complétée lors de l’appel téléphonique du demandeur le 12 septembre 2023.
La Carsat devra également expliquer le sens exact des informations suivantes : Etat : traité niveau 1 ; Commentaire : (…) envoi dossier car refuse le pub, adresse, délais » mentionnées dans la capture d’écran de la fiche complétée par l’agent, qui s’est entretenu avec M. [X] le 17 novembre 2022, et qui a été insérée en page 2 des écritures.
Il résulte de tout ce qui précède que la réouverture des débats s’impose afin de permettre à la Carsat de communiquer les pièces et de fournir les explications sollicitées par le tribunal dans le cadre du respect du principe du contradictoire.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer.
À cet effet, la réouverture des débats aura lieu à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 14 heures, date à laquelle l’affaire sera retenue pour être plaidée.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 3, 16, 142, 378 à 380 et 446-3 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer ;
Avant dire droit ;
Fait injonction à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Normandie de communiquer : le courrier de transmission de l’imprimé réglementaire de demande de pension de réversion et l’imprimé, qu’elle soutient avoir adressés à M. [S] [X], ensuite de l’entretien téléphonique de ce dernier avec un de ses agents le 17 novembre 2022 ; la fiche que l’un de ses agents aura complétée lors de l’appel téléphonique M. [S] [X] le 12 septembre 2023 ;
Fait injonction à la Carsat de Normandie d’expliquer le sens exact des informations suivantes : Etat : traité niveau 1 ; Commentaire : (…) envoi dossier car refuse le pub, adresse, délais mentionnées dans la capture d’écran de la fiche complétée par l’un de ses agents qui s’est entretenu avec M. [S] [X] le 17 novembre 2022, et que la caisse a insérée en page 2 de ses écritures ;
Ordonne la réouverture des débats et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 14 heures, date à laquelle elle sera retenue et plaidée, chacune des parties devant s’y trouver présente ou représentée, la présente décision valant convocation ;
Réserve les autres demandes.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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