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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
15 Décembre 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 23/01286 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDJ
AFFAIRE :
S.A.S. AR PERFORMANCE
C/
[D] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-président, a entendu le 24 mars 2025, les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT :Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AR PERFORMANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 02 mai 2022, signé à [Localité 8] le même jour par M. [D] [P] (l’acquéreur), celui-ci a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Ar performance (le vendeur) un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle Macan turbo, mis en circulation en septembre 2017 et ayant parcouru 48 900 km, selon son odomètre, au prix de 72 990 €, somme portée à 74 413,76 € TTC une fois inclus les frais annexes.
Les parties ont convenu d’une livraison au 05 mai suivant et prévu qu’en cas de refus de l’acquéreur de prendre possession du véhicule, le vendeur pourrait lui facturer, à titre d’indemnité, une somme correspondant à 30 % du prix d’achat.
Par message électronique du 03 mai, le vendeur a indiqué à l’acquéreur que le véhicule commandé ne pourrait être prêt que le 06 mai et il lui a proposé, en conséquence, une livraison le lendemain à 11h.
Par courrier du 06 mai 2022, M. [P], prenant acte de ce que le véhicule ne lui avait pas été délivré à la date convenue, a invoqué la nullité du contrat et sollicité le remboursement de la somme de 1 000 € déjà versée, le 03 mai précédent.
Par courrier du 9 mai suivant, le vendeur l’a mis en demeure de prendre possession du véhicule, de s’acquitter du solde du prix et il lui a indiqué qu’à défaut, il exigerait le paiement de l’indemnité correspondant à 30 % du prix de vente, soit la somme de 21897 €.
Les parties ont vainement tenté de résoudre ce différend au moyen d’une médiation de la consommation.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2023, la SAS Ar performance a dès lors assigné M. [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1582 et suivants du code civil et L 221-1 du code de la consommation, aux fins de constat de la résolution du contrat de vente liant les parties et de condamnation de l’intéressé à lui verser la somme de 19 897 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, le tout sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2023, la SAS Ar performance demande au tribunal de :
Vu les articles 1582 et suivants du code civil ;
Vu l’article L. 221-1 du code de la consommation ;
Constater la résolution du contrat de vente ayant pour objet un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 9] conclu entre la société Ar performance et M. [D] [P];
Condamner M. [P] à verser à la société Ar performance la somme de 19.897 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
Condamner M. [P] à verser à la société Ar performance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 04 octobre 2023, M. [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 216-6 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles L.221-1 et suivants du même code ;
Vu les conditions générales de ventes de la société Ar performance ;
A titre principal ;
Constater l’annulation du contrat de vente ayant pour objet un véhicule d’occasion de marque Porsche modèle Macan turbo ;
Débouter la société Ar performance de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Ar performance à restituer à M. [P] la somme de 1.000 € correspondant à l’acompte versé ainsi que les intérêts y afférent au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
A titre subsidiaire ;
Constater la résiliation régulière du contrat de vente ayant pour objet un véhicule d’occasion de marque Porsche modèle MACAN turbo ;
Débouter la société Ar performance de l’ensemble de ses demandes ;
la Condamner à restituer à M. [P] la somme de 1.000 € correspondant à l’acompte versé ainsi que les intérêts y afférent au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
En toute hypothèses ;
Condamner la société Ar performance à verser à M. [P] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de la confidentialité de la procédure de médiation ;
Condamner la société Ar performance à verser à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date du dépôt des dossiers des parties, au greffe de la chambre, avant le 24 mars 2025, la procédure se déroulant sans audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de vente :
La SAS Ar performance sollicite dans son dispositif, siège de ses prétentions, le « constat » de la résolution du contrat de vente liant les parties mais demande, dans ses motifs, « la résolution de la vente » en raison de l’inexécution de son acquéreur.
Ce dernier sollicite, dans son dispositif, le constat de « l’annulation du contrat de vente », à titre principal et à défaut, de sa « résiliation régulière », pour s’opposer à la demande en paiement de son vendeur.
Vu l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A les lire, le vendeur sollicite, en réalité, en droit, la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution de son acquéreur. Ce dernier doit lui être regardé comme réclamant, en réalité, le bénéfice du constat de la résolution du contrat à laquelle il prétend avoir procédé, en conséquence de son irrégularité formelle ou du manquement du vendeur à son obligation de délivrance dans le délai convenu et, à défaut, en raison de l’exercice de son droit de rétractation.
Sur la résolution unilatérale du contrat par l’acquéreur :
M. [P] soutient que le bon de commande conclu avec son vendeur souffre de nombreuses irrégularités de forme, en ce que les numéros d’immatriculation et de série du véhicule litigieux ont été rajoutés ultérieurement, à la main et par ses propres soins. Il ajoute que le procès verbal de contrôle technique ne lui a pas été communiqué. Il invoque, à cet égard, les dispositions du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles. Il en déduit qu’il était fondé à demander l’annulation de la vente, par son courrier du 6 mai 2022 et à obtenir le remboursement de son acompte.
La SAS Ar performance conteste la réalité de ces irrégularités de forme et soutient qu’elles ne sont, de toute façon, pas sanctionnées. Elle ajoute qu’elle a bien communiqué le procès-verbal de contrôle technique.
L’arrêté du 28 juin 2000 n’est pas applicable, au cas présent, puisqu’il ne concerne que les véhicules neufs, en application de son article premier. Le décret du 4 octobre 1978 ne prévoit, par ailleurs, aucune sanction.
L’invocation de ces deux textes, en conséquence, est inopérante.
Vu l’article 1226 du code civil :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
A supposer que la SAS Ar performance ait manqué à des obligations de forme, dans la rédaction du bon de commande et n’ait pas produit lors de sa remise le certificat d’immatriculation, pour autant, M. [P] n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, l’avoir mise en demeure d’y satisfaire, de sorte qu’il n’est pas fondé à opposer à son vendeur une résolution du contrat à laquelle il dit avoir procédé par son courrier du 6 mai 2022, pour ce premier motif, de forme.
Il affirme, « à titre subsidiaire », au visa des articles 1103 du code civil et L 216-6 du code de la consommation qu’il était en droit de rompre le contrat, par le courrier précité, dans la mesure où la livraison du véhicule devait avoir lieu le 5 mai 2022. Le vendeur le conteste et rappelle qu’il lui avait proposé, au moyen d’un texte court envoyé par téléphone (sms, en anglais) une nouvelle date de livraison, à savoir le 7 mai, ce que M. [P] avait accepté au moyen de l’envoi de deux « emoji ». Il ajoute que ce dernier, postérieurement à cet accord sur cette nouvelle date de livraison, lui a réglé l’acompte de 1 000 € au paiement duquel il s’était engagé et lui a transmis la copie d’un chèque de banque correspondant au solde du prix de vente. M. [P] conteste le sens de l'« emoji » qu’il a envoyé, affirmant qu’il ne s’agissait rien d’autre que « d’une notification de la bonne réception de l’information » (page 9).
Vu les articles L 111-1 3° et L 216-1 du code de la consommation et 1103 du code civil :
Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces trois textes que le professionnel délivre le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, avant la signature du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement.
Aux termes du troisième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est établi que le vendeur avait indiqué, avant la signature du contrat litigieux, qu’il délivrerait le véhicule, à [Localité 10] (35), le 5 mai 2022 (sa pièce n°1). Par texte court envoyé par téléphone à son acquéreur, le 3 mai à 17h10, il lui a toutefois indiqué que le véhicule ne serait finalement prêt que le vendredi après-midi et il lui a « proposé » une livraison le samedi pour 11h00, soit le 7 mai (sa pièce n°2). Il est constant que M. [P] lui a répondu par l’envoi de deux symboles, celui d’une main fermée mais avec le pouce levé, communément considéré comme une approbation, accolé avec celui constitué de deux mains en prière (même pièce), pouvant être regardé comme ayant un sens identique (« high five » en anglais).
Sur la reproduction de ces échanges de messages par téléphone, apparaît également le justificatif d’un virement de 1 000 € intitulé « acompte f [P] porsche macan », saisi le 3 mai à 17h13, soit postérieurement à la proposition du vendeur de reporter la date de livraison et sur lequel M. [P] ne s’explique pas, pas plus que sur la copie qui suit d’un chèque établi au bénéfice de la SAS Ar performance, pour un montant de 73 413,76 €, c’est à dire le solde du prix une fois l’acompte déduit.
Il résulte de ce qui précède que le vendeur démontre suffisamment que son acquéreur avait accepté le report de la livraison du véhicule au 07 mai 2022, d’où il suit que ce dernier ne peut pas plus utilement se prévaloir d’une résolution du contrat à laquelle il dit avoir procédé, au motif cette fois d’un manquement de son vendeur à son obligation de délivrance dans le délai convenu.
Sur le droit de rétractation :
M. [P] affirme s’être rendu au domicile personnel de son vendeur, M. [X], situé au [Adresse 5] à [Localité 10], lieu au sein duquel ont eu lieu les négociations et à l’issue desquelles il lui a retourné le bon de commande par voie électronique. Il soutient que cette adresse correspond à une maison d’habitation, située dans un quartier résidentiel et sans aucune indication, ni mention de la société Ar performance, à quelque endroit que ce soit. Il ajoute que ni le K bis de cette société, ni sa fiche INSEE ne mentionne le domicile de son vendeur comme étant un établissement de cette société dans lequel elle exercerait régulièrement son activité. Il prétend pouvoir en déduire, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le contrat qu’il a conclu avec la société AR performance doit être qualifié comme conclu hors établissement et, ainsi, être soumis aux dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
M. [P] affirme ensuite qu’aucun formulaire de rétractation ne lui ayant été communiqué avec le contrat de vente, son délai de rétractation a dès lors été porté à douze mois à compter de l’expiration du délai initial qui aurait dû lui être accordé, soit jusqu’au 16 mai 2023, de sorte qu’il a pu régulièrement se rétracter au moyen de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2022.
La SAS Ar performance le conteste et soutient, à cet effet, qu’elle exerce habituellement son activité au [Adresse 5] à [Localité 10], adresse où elle dispose d’un local pris à bail commercial et dans lequel elle dispose de bureaux afin d’y recevoir ses clients et de conclure des contrats de vente et de location de véhicules. Elle ajoute qu’il n’est pas interdit à un dirigeant de société d’exercer son activité au sein de son domicile et dit verser aux débats des attestations de ses salariés qui justifient de ce que son activité commerciale s’exerce habituellement à l’adresse précitée. Elle indique que le bon de commande litigieux qualifie d’ailleurs cette adresse de « concession ».
Vu l’article L 221-1 2° a) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques :
Selon ce texte, un contrat hors établissement est celui conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
M. [P] indique lui-même s’être rendu au [Adresse 5] à [Localité 10] aux fins d’y négocier l’acquisition du véhicule litigieux, lieu dans lequel il lui a été remis un bon de commande. Il précise toutefois avoir retourné ce bon une fois signé, mais à [Localité 8] (pièce vendeur n°1), par voie électronique.
Il s’ensuit que le contrat de vente liant les parties n’a pas été conclu en leur présence physique simultanée et c’est donc au moyen d’un raisonnement entaché d’une erreur de droit que M. [P] prétend qu’il relève des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement.
Il n’est pas fondé, en conséquence, à soutenir que sa lettre recommandée du 6 mai 2022 doit être regardée comme l’exercice d’un droit de rétractation qui ne lui était pas ouvert.
Sur la résolution judiciaire du contrat :
La SAS Ar performance sollicite la résolution du contrat de vente et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 19 897 €, qu’elle dit correspondre à 30 % de 74
413,76 €, une fois déduite celle de 1 000 € qui lui a déjà été versée à titre d’acompte, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de sa mise en demeure.
Vu les articles 1224, 1227 et 1650 du code civil :
Selon le dernier de ces textes, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Il résulte de la combinaison des deux premiers qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est constant que M. [P] ne s’est pas libéré de son obligation principale de payer le prix de la chose vendue, de sorte que son vendeur est fondé à solliciter la résolution du contrat liant les parties, laquelle sera prononcée au dispositif de la présente décision.
Figurait à ce contrat une stipulation, intitulée « réception du véhicule » et rédigée comme suit (pièce vendeur n°1) :
« Si le client refuse de prendre possession du véhicule alors que celui ci est conforme au contrat, alors le vendeur pourra librement facturer au client une somme correspondant à 30 % du prix d’achat du véhicule à titre d’indemnité ».
M. [P] ne discute à aucun moment de cette clause et ne conteste donc pas qu’elle puisse survivre à une résolution du contrat, en application de l’article 1230 du code civil. Il ne discute pas plus le principe et le quantum de son obligation, à savoir d’indemniser son vendeur à hauteur de 30 % du prix d’achat du véhicule litigieux en réparation de son inexécution.
En premier lieu, le tribunal observe que (30 % de 74 413,76 € – 1 000 €) ne donne pas 19 897 €, comme le prétend la SAS Ar performance, mais 21 324,13 €.
En second lieu, les parties s’étaient accordées sur un prix de vente de 72 990 € TTC (pièce vendeur n°1) et non de 74 413,76 €, comme le prétend cette société.
Il en résulte une indemnité d’un montant de 20 897 € ( 72 990 x 30 /100) – 1 000).
Toutefois, en application de l’article 5 du code de procédure civile, M. [P] ne sera condamné à payer à son vendeur que la somme réclamée, à savoir 19 897 €, laquelle ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de l’assignation, soit le 07 février 2023, la SAS Ar performance ne justifiant pas en effet de la notification effective des mises en demeure auxquelles elle dit avoir procédé et dont elle verse copie aux débats (ses pièces n°4 et 6).
Sur les demandes annexes :
La demande de dommages et intérêts formée par M. [P] à hauteur de 1 000 €, en raison de la rupture de la confidentialité qu’aurait commise son vendeur au cours de la tentative de médiation entreprise par les parties, mal fondée en ce qu’aucun moyen en fait et en droit n’est articulé à son appui, sera rejetée.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées.
DISPOSITIF
Le tribunal :
PRONONCE la résolution de la vente conclue, le 02 mai 2022, entre la SAS Ar performance et M. [D] [P] et portant sur le véhicule de marque Porsche, modèle Macan turbo et immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SAS Ar performance la somme de 19 897 € (dix neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros), avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023 ;
le CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire.
La greffière Le doyen de la chambre, faisant fonction de président
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