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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 30 avr. 2026, n° 25/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. UNICIL, CAF DU VAR, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06283 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCD
Minute N°26/00119
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE 30 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C]
née le 19 Janvier 1982 à BREST (29200)
46 Rue Paul Mestres
Bat 2A – RDC
83000 TOULON
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA -
Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
[Y]
45 T, rue des Acacias
75017 PARIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA -
Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
RD TPM
Rue Octave Virgilly
83100 TOULON
MOBILE CLUB
73 rue de chateau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.A. UNICIL
20 boulevard Paul Peytral
13006 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 août 2025, Madame [V] [C] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 27 août 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— Mme [C] a bénéficié en 10/23 d’un RP sans LJ. Cependant, elle a contracté, suite à son changement de nom, des prêts pour un total de 10 000 euros depuis 12/24 alors qu’elle était fichée au FICP sous son ancien nom. Compte tenu de l’aggravation importante de l’endettement au cours des derniers mois, la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission ».
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 08 octobre 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Par jugement rendu en date du 30 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 02 mars 2026 (procédure sans audience) à la demande de la débitrice.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, la débitrice a été invitée à faire valoir ses arguments par écrit au plus tard le 02 mars 2026, ce qu’elle a fait par courrier du 28 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 septembre 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 octobre 2025.
Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la débitrice a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, au motif suivant : « Absence de bonne foi ; Mme [C] a bénéficié en 10/23 d’un RP sans LJ. Cependant, elle a contracté, suite à son changement de nom, des prêts pour un total de 10 000 euros depuis 12/24 alors qu’elle était fichée au FICP sous son ancien nom. Compte tenu de l’aggravation importante de l’endettement au cours des derniers mois, la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission ».
En effet, à la lecture de l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 octobre 2025, nous constatons que la débitrice a souscrit à six nouveaux crédits depuis le 17 décembre 2024, représentant la somme totale de 10 000,00 euros.
Si dans son courrier en date du 26 février 2026 la débitrice affirme avoir été hospitalisée et avoir dû faire face à des difficultés financières et psychologiques, elle ne démontre pas en quoi la souscription à de nouveaux crédits était une solution légitime à ses problèmes.
Par ailleurs, la débitrice affirme ne pas avoir réalisé qu’elle avait l’interdiction de souscrire à de nouveaux crédits et se contente de déclarer que le changement de nom de famille suite au décès de sa mère n’avait en aucun cas pour objectif de dissimuler son identité ou d’éluder ses obligations, sans toutefois justifier ses allégations.
Partant, il se déduit de ces éléments que la débitrice a volontairement aggravé sa situation de surendettement, caractérisant une absence de bonne foi.
Cette absence de bonne foi ne lui ouvre pas droit à la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [V] [C] recevable en la forme mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 27 août 2025 à l’égard de Madame [V] [C] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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