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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5C
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8706 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5C
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 5 janvier 2022, l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION a donné en location à Monsieur [B] [G], jusqu’au 30 août, un logement meublé situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 100 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2022, distribuée le 4 janvier 2023, l’association [Adresse 8] a délivré congé à Monsieur [B] [G] pour les motifs suivants :
le contrat est fini et n’a pas été renouvelé,il existe un retard de paiement des loyers à hauteur de 730,31 €,Monsieur [G] n’a pas souscrit d’assurance pour les risques locatifs,des travaux d’étanchéité doivent être réalisés dans le logement.Un délai de trois mois était alors laissé à Monsieur [G] pour quitter les lieux.
Par exploit en date du 22 avril 2024, le l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail, condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
prononcé la résiliation du bail aux torts de Monsieur [B] [G], et ordonné son expulsion,condamné Monsieur [B] [G] à payer à l’association [Adresse 4] la somme de 4 930,31 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024,condamné Monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation de 200 € par mois,rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [G].
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [B] [G] le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION a fait délivrer à Monsieur [B] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2025, Monsieur [B] [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [B] [G] et l’association [Adresse 4] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [B] [G], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 2 avril 2025,à titre subsidiaire, lui accorder un délai de quatre mois pour quitter le logement et se reloger,en tout état de cause, débouter l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION de l’ensemble de ses demandes,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [G] fait d’abord valoir que le commandement de quitter les lieux doit être annulé car il ne respecte pas les prescriptions de l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution puisque le commandement ne précise pas le lieu de la juridiction qui a rendu la décision exécutée, ni le numéro de RG de cette décision, ni sa date de signification.
Répondant à l’argumentation adverse, Monsieur [G] souligne que sa demande en nullité a bien été présentée in limine litis et qu’elle présente un lien évident avec la demande principale, soit l’obtention d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande l’octroi de délais avant expulsion.
Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun revenu car il reste en attente de son titre de séjour ce qui l’empêche de payer ses loyers et lui interdit de retrouver un nouveau logement.
Il effectue cependant les démarches nécessaires pour tenter de se reloger avec l’aide d’une assistante sociale.
Monsieur [G] conteste par ailleurs fermement les troubles de voisinage qui lui sont reprochés.
En défense, l’association [Adresse 4], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater l’irrecevabilité de la demande aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 2 avril 2025 à Monsieur [B] [G],débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de délais,condamner Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION fait d’abord valoir que la demande en nullité présentée par Monsieur [G] n’a pas été faite in limine litis, puisqu’elle n’a pas été présentée dès la requête introductive, et qu’elle ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant.
La défenderesse souligne par ailleurs que les irrégularités dont se prévaut Monsieur [G] ne sont pas exigées par les textes.
L’association [Adresse 4] soutient enfin que Monsieur [G] n’allègue ni ne prouve le grief que lui auraient causé les prétendues irrégularités du commandement critiqué.
S’agissant des délais de grâce à la mesure d’expulsion, l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION souligne que Monsieur [G] ne justifie pas de sa situation administrative régulière sur le territoire national ni de ses démarches pour obtenir un titre de séjour.
La défenderesse souligne que non seulement Monsieur [G] ne paie plus ses loyers depuis plus de deux ans et ne verse aucune indemnité d’occupation mais il cause également de nombreux troubles de voisinage n’hésitant pas à voler et agresser les autres locataires et occupants du centre.
Enfin, l’association [Adresse 5] souligne que Monsieur [G] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
L’association CENTRE DE RECONCILIATION rappelle qu’elle a pour mission d’accueillir des mineurs étrangers isolés et de mettre à l’abri des femmes avec enfants. Elle ne peut continuer à accueillir en son sein, sans contrepartie, une personne qui compromet la tranquillité et la sécurité des mineurs et des personnes accueillies.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
L’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZT5C
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la demande en nullité de l’acte de commandement de quitter présente un lien direct avec l’objet initial de l’instance et a été présentée, dans le cadre d’une procédure orale, in limine litis.
Cette exception de nullité est donc bien recevable;
En revanche, et d’une part, l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution sus-rappelé n’exige pas que le commandement précise le numéro RG de la décision exécutée ni sa date de signification.
Force est de constater en l’espèce que le commandement critiqué précise bien qu’il est délivré en application « d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 13 janvier 2025 ». Il précise donc bien le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré.
D’autre part, Monsieur [G] n’allègue ni ne prouve aucun grief que lui aurait causé le défaut d’indication du lieu du siège de la juridiction qui a rendu la décision exécutée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de son exception de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 2 avril 2025.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [G] est célibataire sans enfant. Il ne mentionne aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Monsieur [G] est, selon ses dires, en situation irrégulière sur le territoire national depuis de nombreux mois. Il ne démontre par aucune pièce probante les démarches entreprises pour tenter de régulariser sa situation. Les courriers qu’il a fait adresser à la préfecture par un député ne font en effet que reprendre ses propres dires mais ne démontrent pas la réalité et l’effectivité des démarches prétendument entreprises.
Monsieur [G] est aujourd’hui sans ressource et sans possibilité d’en obtenir du fait de sa situation irrégulière.
Cependant, force est de constater qu’il est en dette de loyer depuis son entrée dans les lieux en janvier 2022 et qu’il n’a effectué aucun versement, même symbolique, depuis avril 2023.
Il résulte par ailleurs des différentes attestations, régulières et concordantes, d’autres occupants du CENTRE DE LA RECONCILIATION que Monsieur [G] se montre autoritaire envers les autres occupants, qu’il n’hésite pas à harceler ou à agresser verbalement ou physiquement. Les témoins font également mention de dégradations et vols de nourriture.
Enfin, la seule démarche de relogement dont Monsieur [G] justifie est une prise de rendez-vous avec une assistante sociale en date du 22 juillet 2025, soit trois ans après la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux, plus d’un an après le jugement d’expulsion, et trois jours avant la deuxième évocation de l’instance.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [G] justifie ne disposer d’aucun revenu et il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de débouter l’association [Adresse 4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [B] [G] recevable en son exception de nullité ;
DIT l’exception de nullité soulevée par Monsieur [B] [G] non fondée et l’en déboute ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
DEBOUTE l’association CENTRE DE LA RECONCILIATION de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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