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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52309
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NJM
N° : 9
Assignation du :
25 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [S] [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #D1390
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLEAN PRESSING LEBON
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Cédric LE PAPE de la SELARL ELDEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0447
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 27 septembre 2019, Monsieur [J] [G] [I], Madame [S] [P], Monsieur [J] [Z] [P] et Monsieur [R] [I] (ci-après : les consorts [I]) ont renouvelé au profit de la société TRIOMPHE PRESSING un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 25 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte du 23 octobre 2019, la société TRIOMPHE PRESSING a cédé le fonds de commerce incluant le droit au bail à la société à responsabilité limitée CLEAN PRESSING LEBON.
Par acte extrajudiciaire délivré le 21 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 20 437 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025, augmentée du coût de l’acte.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 25 mars 2025, les consorts [I] ont fait assigner la société CLEAN PRESSING LEBON devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 22 février 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société CLEAN PRESSING LEBON et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société CLEAN PRESSING LEBON à payer aux consorts [I] la somme provisionnelle de 20 437 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ;
— condamner la société CLEAN PRESSING LEBON au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société CLEAN PRESSING LEBON au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce – compris le coût du commandement.
A l’audience du 18 juin 2025, les consorts [I], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en actualisant à 30 616,16 euros le montant de la demande de provision au titre de l’arriéré locatif. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement à la partie adverse, exposant que les documents comptables qu’elle produit établit qu’elle était en mesure de régler les loyers et charges à leur échéance.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société CLEAN PRESSING LEBON sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement, outre la condamnation des parties demanderesses aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été dénoncée à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, créancier inscrit.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les parties ayant fait état d’un virement émis par la société locataire peu avant l’audience, les consorts [I] ont été autorisés à communiquer un décompte actualisé et la société CLEAN PRESSING LEBON à formuler des observations sur ce décompte, ce qu’elle a fait par message reçu le 26 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 20 437 euros correspondant à l’arriéré de loyer et charges incluant l’échéance du premier trimestre 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Selon le décompte versé aux débats, dont le quantum n’est pas contesté par la preneuse, le solde de la dette s’élève à la somme de 21 616,16 euros, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au deuxième trimestre 2025 et prenant en considération le virement de 9000 euros débité le 16 juin 2025 du compte du preneur et transcrit au crédit du solde locataire le 19 juin suivant.
Aussi la société CLEAN PRESSING LEBON sera-t-elle condamnée à verser aux consorts [I] la somme de 21 616,16 euros à titre provisionnel. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette somme emportera intérêts à compter de la date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 11 437 euros [20437-9000] et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus.
La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-6 du code civil, sera ordonnée.
La société CLEAN PRESSING LEBON sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans un délai de vingt-quatre mois ; la bailleresse s’y oppose, faisant valoir que la société locataire était en mesure d’honorer ses engagements contractuels à leur échéance.
La société preneuse justifie de difficultés financières ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du 3 juillet 2023, puis à l’arrêt d’un plan de sauvegarde permettant un apurement progressif des dettes sur une durée de dix années.
Elle a opéré, en cours d’instance, un règlement substantiel représentant près du tiers du montant sollicité par le bailleur, démontrant des efforts certains en vue de solder sa dette locative.
Par ailleurs, les bailleurs ne font état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à leur porter gravement préjudice.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé.
A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, sans que la nécessité d’une astreinte ne soit établie, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, la fixation d’une part d’indemnité d’occupation supérieure au revenu locatif -susceptible de s’analyser en une clause pénale pouvant donner lieu à réduction par le juge du fond- ne pouvant être accueillie par le juge des référés, juge de l’évidence.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes adverses, la société CLEAN PRESSING LEBON doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, comprenant le coût du commandement de payer qui entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CLEAN PRESSING LEBON ne permet d’écarter la demande de les consorts [I] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 février 2025 à minuit ;
CONDAMNONS par provision la société CLEAN PRESSING LEBON à payer à Monsieur [J] [G] [I], Madame [S] [P], Monsieur [J] [Z] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de vingt-et-un mille six cent seize euros et seize centimes (21 616,16 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 19 juin 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur 11 437 euros et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
SUSPENDONS RÉTROACTIVEMENT les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société CLEAN PRESSING LEBON verse à Monsieur [J] [G] [I], Madame [S] [P], Monsieur [J] [Z] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de vingt-et-un mille six cent seize euros et seize centimes (21 616,16 euros) en vingt-trois versements mensuels d’un montant de neuf cents euros (900 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société CLEAN PRESSING LEBON des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 4] et de tous occupants de son chef,
— la société CLEAN PRESSING LEBON devra payer aux consorts [I], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CLEAN PRESSING LEBON aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société CLEAN PRESSING LEBON à payerà Monsieur [J] [G] [I], Madame [S] [P], Monsieur [J] [Z] [P] et Monsieur [R] [I] la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 09 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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