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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2025
MINUTE : 25/553
RG : N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. EURO ECHAFAUDAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS – B293
ET
DEFENDEURS
OFFICE FRANCAIS DE L IMMIGRATION ET DE L INTEGRATI ON
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, ci-après la DDFIP de l’Essonne, a émis, en sa qualité de comptable public de l’office français de l’immigration et de l’intégration de [Localité 7], ci-après l’OFII [Localité 7], un titre de perception d’un montant de 120.300 euros, n° de facture ADCE 2400002800, concernant une décision que l’office avait rendue le 10 janvier 2024 au titre de contributions spéciales et forfaitaires pour l’emploi de six travailleurs.
Le 9 octobre 2024, la DDFIP de l’Essonne a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur pour 132.330 euros sur les comptes de la SASU EURO ECHAFAUDAGE détenus auprès de la BRE BANQUE POPULAIRE, laquelle lui a été dénoncée le 10 octobre 2024. La saisie a été positive à hauteur de 71.957,95 euros.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2024, la SASU EURO ECHAFAUDAGE a fait assigner l’OFII de [Localité 7] et la DDFIP de l’Essonne aux fins de :
— Recevoir la société EURO ECHAFAUDAGE en son acte introductif d’instance,
En conséquence,
— Constater l’absence de fondement de la demande de saisie administrative à tiers détenteur 9 octobre 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, opérée auprès de banque LA BRED BANQUE POPULAIRE et dénoncée à la société BUR ECHAFAUDAGE le 10 octobre 2024, pour un montant de 71 957,95 € ;
— Dire que la société EURO ECHAFAUDAGE sera exonérée du règlement des frais intérêts ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 9 octobre 2024 sur le compte de LA BRE BANQUE POPULAIRE de la société EURO ECHAFAUDAGE ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie contestée, la société indique que :
– elle n’est pas en possession de la décision rendue par l’office ;
– elle n’est pas en possession du courrier recommandé qui lui a été adressée par la DDFIP, sachant que le délai pour demander la mainlevée de la saisie opérée auprès de la banque est de d’un mois à compter de la notification de la dénonciation qui a été faîte ;
– il y a une méprise s’agissant de trois salariés qu’elle ne connaît pas et qui travaillaient de manière illégale pour d’autres entreprises ;
– les autres salariés concernés par la décision de l’office ont fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’URSSAF ;
– elle n’a pas pu présenter sa défense devant le tribunal correctionnel en raison de son absence, mais a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2024 le 28 juin suivant.
A l’audience tenue le 12 février 2025, le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la demande et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, l’OFII de [Localité 7] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
En revanche, dès lors que la DDFIP de l’Essonne justifie de l’envoi de ses mémoires à la partie adverse préalablement à l’audience des plaidoiries, il sera fait application des dispositions combinées des articles R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la SASU EURO ECHAFAUDAGE a soutenu sa demande.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie postale le 15 mai 2025, la DDFIP de l’Essonne demande au juge de l’exécution de :
— Se déclarer incompétent pour connaître le recours formé par le redevable portant sur le bien fondé du titre de perception. Le Juge de l’exécution connaît de manière exclusive les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (articles L.281 et L.283 du Livre des Procédures Fiscales).
— Dire et juger que le Comptable public de l’Essonne a qualité à agir en application de l’article 1 du décret de 2019.
— De déclarer fondée l’action en recouvrement du Comptable Public de l’Essonne.
— Déclarer fondée et régulière la saisie administrative à tiers détenteur du 09 octobre 2024.
— Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens.
— Condamner la société EURO ECHAFAUDAGE à payer au Comptable Public Responsable de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne – Services produits divers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de l’OFII de [Localité 7]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.[…] »
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article L. 281 du livre précité, les titres exécutoires émis par l’administration sont susceptibles d’opposition à poursuites relevant de la compétence du juge de l’exécution, statuant sur la régularité ou la validité de celles-ci. En revanche celui-ci est incompétent pour connaître des oppositions à l’exécution, quand est contestée l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette.
En l’espèce, il apparaît que la SASU EURO ECHAFAUDAGE ne conteste pas la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur puisque, dans son assignation, si elle indique ne pas être en possession du courrier recommandé qui lui aurait été adressé par l’administration des finances publiques, elle en déduit simplement qu’elle est dans les délais pour contester la saisie.
Par ailleurs, il est observé que selon la jurisprudence, les dispositions du livre des procédures fiscales précitées n’exigent pas que la notification de la saisie soit réalisée par courrier recommandé, un courrier simple étant admis.
Par suite, le juge de l’exécution constate que ni la régularité ni la validité de la saisie administrative à tiers détenteur concernée par la présente procédure ne sont remises en cause. Seuls l’existence et le montant de la dette sont en réalité contestés. Or, le juge de l’exécution est incompétent pour en connaître.
Enfin, si la SASU EURO ECHAFAUDAGE justifie d’un recours adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DDFIP de l’Essonne le 9 décembre 2024, force est de constater qu’elle ne produit aucun réponse de l’administration qui aurait conduit cette dernière à donner une suite favorable à son recours, ni un jugement remettant en cause le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie.
En conséquence, la SASU EURO ECHAFAUDAGE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU EURO ECHAFAUDAGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à son application.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SASU EURO ECHAFAUDAGE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU EURO ECHAFAUDAGE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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