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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 févr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
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1
N° : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTZU
Pôle Civil section 1
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
A.S.L. LA DEVEZE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 3] , elle même représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. SAKS INVEST, inscrite au RCS de Creteil sous le n° 901308890 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président es qualité domicilié au siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SAKS INVEST est propriétaire du lot 47 sis [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AX n°[Cadastre 4] au sein de l’Association Syndicale Libre (ASL) La Devèze.
Par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 13 novembre 2023, l’ASL située [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son syndic en exerice, la SARL MAB PLANCHON, a mis en demeure la SAS SAKS INVEST de payer la somme de 12.365,40i au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, l’ASL La Devèze, réprésentée par son syndic en exercice, a fait assigner la SAS SAKS INVEST devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
En l’état de son assignation, l’ASL La Devèze demande au tribunal, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 12.310,40 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SAS SAKS INVEST au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la SAS SAKS INVEST ne règle pas les appels de fonds.
La SAS SAKS INVEST, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 12 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande.
Sur le paiement des charges syndicales
A titre liminaire il sera rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret n 2006-504 du 3 mai 2006.
Les associations syndicales libres (ASL) ne sont ainsi pas soumises au statut de la copropriété.
En particulier, le recouvrement des cotisations de l’association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Doteés de la personnalite morale et d’une structure qui permet la gestion de leurs élé ments et services communs, les ASL permettent de déroger au statut de la copropriété .
Dans ce régime conventionnel, encadré par les dispositions de l’ordonnance et du décret, ce sont les statuts de l’association qui fixent son objet et ses règles de fonctionnement, ainsi que les modalités de la ré artition des charges.
Les demandes formulées par l’ASL La Devèze, au visa les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, ne sont donc pas fondées.
Faute pour la requérante de produire ses statuts, le tribunal n’est pas en mesure de connaître son organisation et son fonctionnement, ainsi que les modalitées de la ré partition des charges.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes formulées par l’ASL La Devèze au titre des charges.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le sens de la présente décision conduit à débouter l’ASL La Devèze de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ASL La Devèze qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Tenant la solution donnée au litige, il convient de rejeter la demande formulée par l’ASL La Devèze au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre sise [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association syndicale libre sise [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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