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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/12514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle assurance des instituteurs de France, MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12514 – N° Portalis DBW3-W-B7H-337Y
AFFAIRE : M. [X] [K] (Me Jean laurent ABBOU)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France
(Me Paul GUILLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 9]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2022, M. [X] [K], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral gauche) impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MAIF.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [E] le jour même, fait état d’une entorse du rachis cervical et d’une douleur de type sciatique gauche tronquée non déficitaire.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [X] [K] et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au professeur [H], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2023, M. [X] [K] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer la somme de 8 125 euros en réparation de ses différents préjudices,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice de M. [X] [K] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions, ci-dessous rappelées :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 925,40 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. [X] [K],
— débouter M. [X] [K] de ses prétentions contraires ou plus ample,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [K],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
M. [X] [K] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 23 mai 2023 et l’accident a entraîné pour M. [X] [K] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 9 juillet 2022 au 24 juillet 2022,
* de 10% du 25 juillet 2022 au 23 mai 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 30 jours,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [X] [K], âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du professeur [H], d’un montant total de 600 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué conformément à la demande sur la base de 28 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 25% : 16 jours x 28 euros 0,25 = 112 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 10% : 303 jours x 28 euros x 0,1 = 848,2 euros,
Compte tenu cependant du quantum des demandes, que la décision du tribunal ne saurait excéder, ces préjudices seront évalués respectivement à 77 euros et 848,2 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions engendrées : traumatisme rachidien à prédominance cervicale, syndrome anxieux,
— des traitements : traitement antalgique, port d’un collier cervical, suivi spécialisé par un psychiatre, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’experte a retenu un préjudice esthétique de 0,5 au regard du port d’un collier cervical.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles algiques et une légère limiation fonctionnelle cervicale.
M. [X] [K] était âgé de 47 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 77,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 848,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 985,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ .7 985,20 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera condamnée à indemniser M. [X] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 juillet 2022.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [X] [K] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [X] [K] :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 77,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 848,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 985,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ DEDUIRE 7 985,20 euros
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [X] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 985,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 juillet 2022, déduction faite de la provision allouée par ordonnance de référé du 1er février 2023,
DÉBOUTE M. [X] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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