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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDDU
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 8] 824 541 148
C/
Madame [W] [D] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 8] 824 541 148
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [D] [Z], née le 10 janvier 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [V] [S], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Roger LEMONNIER
1 copie certifiée conforme à : [W] [D] [Z]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 août 2021, à effet au 31 août 2021, Monsieur [N] [F] a donné à bail à Madame [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 620 euros et 30 euros de provision sur charges.
Par acte distinct du 13 août 2021, la société Action Logement Services s’est portée caution du paiement des loyers et des charges locatives dues au titre du bail susvisé, dans le cadre du dispositif Visale.
Le 30 mai 2023, la société Action Logement Services a fait signifier à Mme [Z] un commandement de payer portant sur la somme principale de 3 012, 56 euros et visant la clause résolutoire.
Madame [Z] a quitté l’appartement et un état des lieux de sortie a été établi le 11 décembre 2023.
Selon quittance subrogative du 20 décembre 2023, la société Action Logement Services a versé à Monsieur [F], au titre du dispositif Visale, la somme totale de 9 642, 93 euros au titre des loyers et charges impayés entre février 2022 et décembre 2023.
Par acte du 17 mai 2024, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de voir :
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 872, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2023 sur la somme de 3 012,56 euros, et pour le surplus, à compter de l’assignation,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, reprend les demandes figurant dans son assignation et indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
Madame [Z], ne conteste pas le montant de la dette locative réclamée et ajoute avoir effectué un paiement de 100 euros la veille de l’audience. Elle fait état de ses difficultés financières et sollicite des délais de paiement sur 36 mois pour régler sa dette, bien que reconnaissant ne pas avoir respecté un précédent échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement et les délais de paiement :
• Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de l’article 2306 du code précité, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte, d’une part, du décompte et de l’attestation de créance du 15 mai 2024, que Mme [Z] demeure débitrice de la somme de 5 872, 93 euros au titre des loyers et charges impayés entre février 2022 et décembre 2023, montant que cette dernière ne conteste pas,
sous réserve de la vérification de l’encaissement de la somme de 100,00 euros, et d’autre part, de la quittance subrogative du 20 décembre 2023, que la société Action Logement Services, dont la garantie a été actionnée par M. [F], a payé la dette de la locataire.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 872, 93 euros en quittances ou derniers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2023 sur la somme de 3 012, 56 euros, et pour le surplus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 17 mai 2024.
•Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [Z], qui déclare percevoir un salaire de 1 600 euros mensuel, sollicite l’octroi des délais de paiement de 36 mois. La société Action Logement Services ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, au regard, d’une part, de la situation économique de Mme [Z] qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, et d’autre part, de l’accord des parties, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments, Mme [Z] sera autorisée à se libérer de la somme de 5 872, 93 euros en 35 mensualités de 163 euros, le solde et les intérêts étant versés à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement. A défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétible.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.872,93 euros en quittance ou deniers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2023 sur la somme de 3.012,56 euros, et pour le surplus, à savoir la somme de 2.860,37 euros à compter de l’assignation du 17 mai 2024 ;
DIT que Mme [W] [Z] pourra se libérer de ladite somme en 35 mensualités de 163 euros, le solde et les intérêts étant versés à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine Campistron, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor Antony, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection,
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