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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, S.A.S. LEDUC, S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 44, S.A.R.L. ARTISAN JB & LM, E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS SANSOUCY |
Texte intégral
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[T] [P]
C/
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS SANSOUCY
S.A.R.L. ARTISAN JB & LM
S.A.S. LEDUC
S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 44
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
Me Antoine LE MASSON – 125Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
la SELARL CLARENCE – 16
Me Antoine LE MASSON – 125
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
(RCS [Localité 13] B 302 004 460) ayant pour nom commercial [Adresse 17],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION
(RCS [Localité 19] N°850905514),
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS SANSOUCY
(RCS [Localité 19] N°894294396),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
S.A.R.L. ARTISAN JB & LM (RCS [Localité 19] N°818060204),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LEDUC (RCS [Localité 19] N°814360384),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparante
S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 44
(RCS [Localité 16] N°844247460),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMD du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 décembre 2021, M. [T] [P] a confié à l’E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION des travaux en vue de l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 21] à [Localité 14] qui ont été réceptionnés le 26 mai 2023 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres dénoncés après réception qui n’ont pas été repris, du retard du chantier, et du chiffrage erroné des travaux réservés au maître de l’ouvrage et nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage dans la notice descriptive, M. [T] [P] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement des sommes de :
— 38 179,38 € à titre de provision sur les travaux non chiffrés nécessaires à l’achèvement de la construction,
— 118,50 € de provision sur la consommation électrique du chantier,
— 243,85 € de provision sur la consommation d’eau du chantier,
— 3 351,30 € de provision sur les pénalités de retard,
— 10 000,00 € de provision ad litem,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que les réserves et désordres allégués relèvent des lots :
— terrassement drainage confié à la S.A.S. TRAVAUX PUBLICS SANSOUCY,
— électricité confié à la S.A.R.L. ARTISAN JB & LM,
— escalier confié à la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU à l’enseigne [Adresse 17],
— charpente confié à la S.A.S. LEDUC,
— enduit confié à la S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 44,
l’E.U.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION a appelé en cause ces sociétés par actes de commissaires de justice des 18 et 19 novembre 2024 pour faire déclarer les opérations d’expertise opposables à leur égard.
La S.A.R.L. ARTISAN JB & LM conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation de la société ATTEGIA CONSTRUCTION à lui payer une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec frais de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 à la charge de la partie tenue aux dépens, en objectant qu’elle n’est susceptible d’être concernée que par une seule réserve relative à la défaillance d’une prise électrique dans le garage en cas de branchement de son véhicule électrique, mais que ni le marché, ni les plans d’exécution ne prévoient l’installation d’une prise renforcée.
La S.A.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION conclut pour sa part à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés appelées en cause et de la mission aux questions concernant la date de commencement des travaux et à celle relative aux travaux allégués comme nécessaires à l’achèvement de la construction avec rejet de la demande d’expertise concernant quatre désordres allégués et rejet des demandes de provisions, en répliquant notamment que :
— la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée par M. [P] de manière abusive et mensongère avant le début des travaux pour lui permettre de réclamer des pénalités de retard,
— les travaux allégués comme nécessaires à l’achèvement du chantier ne le sont pas,
— aucune pièce ne vient justifier quatre nouveaux désordres allégués et la mesure d’instruction ne doit pas être destinée à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve,
— les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses, tant sur les pénalités de retard que sur le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction,
— la demande de provision ad litem est aussi contestée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil dès lors que le délai de forclusion d’un an est acquis, comme sur celui de la responsabilité de l’article 1231-1 du code civil faute de pouvoir anticiper les réponses de l’expert au titre des fautes, qui n’ont rien d’inéluctable la concernant si les désordres résultent de défauts d’exécution,
— la mise en cause de la société ARTISAN JB & LM est justifiée, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire l’analyse et la comparaison des prises et qu’un manquement au devoir de conseil pourrait être reproché à l’entreprise.
M. [T] [P] maintient ses prétentions initiales en soulignant que :
— la jurisprudence considère que le demandeur à l’expertise n’a pas à démontrer l’origine du désordre allégué ni la faute du défendeur, puisque c’est l’objet de la mesure d’instruction,
— seules les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont à démontrer, sachant qu’il n’a aucun intérêt à alléguer des désordres qui n’existent pas,
— la société ATTEGIA CONSTRUCTION, qui a appelé à la cause ses sous-traitants, devra supporter tout ou partie de la consignation,
— la cour de cassation sanctionne toute omission de chiffrage des travaux décrits par le constructeur sur le fondement de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation auquel s’ajoute les stipulations ici des articles 12 et 14 du contrat,
— seulement 7 000 € de travaux ont été chiffrés à sa charge, alors qu’il a supporté 38 179,38 € de travaux supplémentaires,
— le retard de chantier est de 62 jours en tenant compte de la date de la déclaration d’ouverture de chantier mais aussi de l’attestation d’assurance dommages ouvrage souscrite par le constructeur,
— la provision ad litem se justifie, dès lors que la responsabilité du constructeur ne peut être considérée comme vouée à l’échec,
— le moyen tiré de la forclusion alors qu’une recherche de solution amiable a été envisagée en limite de délai s’apparente à une manœuvre dolosive et en tout état de cause le constructeur a reconnu sa responsabilité,
— il dispose d’un concours d’action sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et de la responsabilité de droit commun,
— le contrat n’est pas un simple contrat de maîtrise d’œuvre, puisque le constructeur est le seul interlocuteur dans le contrat de construction de maison individuelle.
La S.A.S. TRAVAUX PUBLICS SANSOUCY, citée à une secrétaire, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU, citée à sa comptable, la S.A.S. LEDUC, citée à une assistante technique, la S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 44, citée à un conducteur de travaux, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [T] [P] présente des copies des documents suivants :
— contrat de construction de maison individuelle du 9/12/21 avec notice descriptive,
— permis de construire,
— promesse d’achat,
— avenant,
— DROC,
— courriers et courriels,
— factures,
— constats de commissaire de justice,
— procès-verbal de réception.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [T] [P] concernant les travaux de construction de sa maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge des référés de faire le tri des désordres allégués en vérifiant sur les documents produits si tel ou tel peut apparaître ou non sur l’un d’entre eux, alors qu’il y a plusieurs constats de commissaire de justice, des courriers et que c’est le premier chef de mission de l’expert de vérifier chacune des doléances, sachant que le demandeur n’a pas intérêt à renchérir le coût de l’expertise par des griefs totalement infondés.
De même, il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de l’électricien, dès lors que s’il est bien évident qu’une prise ordinaire n’est pas faite pour brancher une Tesla, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction, de déterminer avant l’avis du technicien de la construction et sans examen au fond de toutes les pièces qui pourront être produites ultérieurement, pourquoi on a pu en arriver à cette situation où M. [P] tente de brancher la prise de recharge de son véhicule électrique sur une prise ordinaire, ce qui a un lien évident avec le lot confié à l’électricien, de sorte qu’il est légitime de s’interroger à tout le moins s’il était informé de cet usage envisagé.
L’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en cause aux frais avancés partagés du demandeur initial et du constructeur qui a appelé en cause ses sous-traitants.
Sur les demandes de provision :
S’agissant de la demande de provision sur les pénalités de retard, elle se heurte à une contestation sérieuse sur le point de départ du délai d’exécution des travaux, dont il est soutenu qu’il aurait été malicieusement et artificiellement anticipé par le demandeur. Cette question ne pourra être tranchée que par le juge du fond après avis de l’expert sur le sujet.
En ce qui concerne les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, il est impossible de déterminer, au seul vu des éléments produits, sans avis de l’expert, ceux des travaux qui ont été exécutés qui étaient vraiment indispensables en les distinguant de ceux qui ont pu être rajoutés pour embellir ou améliorer la construction. La demande se heurte donc également à une contestation sérieuse en l’état.
Aucune argumentation n’est développée face à la réclamation des provisions sur consommation d’eau et d’électricité pendant le chantier, de sorte qu’elles seront allouées.
La demande de provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans son principe, dès lors que le constructeur ne conteste pas la réalité de certains désordres persistants et que si le fondement de l’article 1792-6 du code civil n’est peut-être plus ouvert, celui de la responsabilité civile de droit commun subsiste, étant souligné que les défauts d’exécution des sous-traitants invoqués par le constructeur, engagé par contrat de construction de maison individuelle, ne sont pas une cause d’exonération de sa responsabilité mais la reconnaissance d’une faute d’exécution ouvrant simplement droit à un recours récursoire contre l’entreprise auteur du défaut d’exécution.
Une provision ad litem sera donc accordée à hauteur de 6 000 €.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité qui sera due par la S.A.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions au profit d’autres parties.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 1]. : 06.80.36.55.23, Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les éléments permettant de déterminer la date du début du chantier et sur le calcul des pénalités de retard,
* donner son avis sur le chiffrage des travaux réservés au maître de l’ouvrage et nécessaires à l’utilisation et à l’achèvement de la construction,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [T] [P] devra consigner au greffe avant le 16 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION devra consigner une somme de 2 500,00 € dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Condamnons la S.A.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION à payer à M. [T] [P] les sommes de :
— 118,50 € de provision sur la consommation électrique du chantier,
— 243,85 € de provision sur la consommation d’eau du chantier,
— 6 000,00 € de provision ad litem,
— 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. ATTEGIA CONSTRUCTION aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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