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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 09/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [G] c/ [I] [G] EPOUSE [T]
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 09/03824 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORHU
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
l’AARPI [13]
expédition délivrée à
LRAR à Me [B]
et Me [V]
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [I] [G] EPOUSE [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]-GEORGIE USA
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [C] [G] et de Madame [F] [Y] sont nés deux enfants :
– Monsieur [L] [G], le [Date naissance 6] 1954
– Madame [I] [G], le [Date naissance 5] 1958
[C] [G] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 2] 2007.
Il a laissé pour lui succéder son épouse [F] [Y] laquelle va décéder à [Localité 14] le [Date décès 3] 2008.
Monsieur [L] [G] et Madame [I] [G] sont les deux héritiers de la succession [G] [Y]. Un acte de notoriété a été dressé par Maître [E] [B], notaire à [Localité 1] le 12 avril 2016.
Par jugement du 4 octobre 2010, la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, et a désigné le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage judiciaire, sous la surveillance d’un juge commis à cette fin.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 27 mai 2014 a déclaré l’appel de Madame [I] [G] irrecevable et l’a condamnée à verser à son frère la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Désigné par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, Maître [E] [B], notaire à [Localité 1], a dressé un projet d’acte liquidatif et selon procès-verbal en date du 12 avril 2016, constaté la carence d'[I] [G] épouse [T], préalablement convoquée le 25 août 2012 pour participer aux opérations de partage et le 13 février 2016, pour régulariser l’acte de partage ou faire tous dires sur le projet d’acte liquidatif.
Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2022, Monsieur [L] [G] sollicite l’homologation du projet de partage.
Du projet d’acte liquidatif dressé par le notaire il résulte :
ACTIF SUCCESSORAL :
— meubles meublants selon inventaire dressé par Me [N], commissaire
priseur a [Localité 1] le 31 mars 2014 évalués a :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 130 €
-2/3 des parts sociales de la SCI “[12]”, évaluées a :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 €
— les lots 207 (cave), 233 (garage), 251 (appartement), 386 (droit a la jouissance
exclusive d’un emplacement de stationnement extérieur), au sein d’un ensemble
immobilier sis a [Localité 1] [Adresse 9], plus amplement désigné
dans le projet d’acte sus-visé,
évalués, selon estimation realisées par M. [P] [W], expert évaluateur
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 000 €
TOTAL ACTIF : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 130 €
PASSIF SUCCESSORAL :
— créance de la CAVAMAC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 779,06 €
— frais d’actes provisionnés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 700 €
TOTAL PASSIF I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 479 €
ACTIF NET I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 650,94 €
DROITS des PARTIES, chacun pour moitié : . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 325,47 €
Au terme du projet d’acte liquidatif le notaire propose les attributions suivantes :
A [L] [G] :
-2/3 des parts sociales de la SCI “[12]” :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 €
— meubles meublants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 130 €
-25 976 I 100 000 émes des lots immobiliers n° 205, 251, et 386 au sein de
l’ensemble immobilier sis à [Adresse 15] :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 435,00 €
— la totalité du lot 233 au sein de ce méme ensemble immobilier:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 €
représentant un total de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 565,00 €
a charge de supporter la moitié du passif successoral et des frais de partage
A [I] [G] :
-74 024 I 100 000 émes des lots immobiliers n° 205, 251, et 386 au sein de
l’ensemble immobilier sis a [Adresse 15] :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 565,00 €
à charge de supporter la moitié du passif successoral et des frais de partage.
Aux termes de son rapport en date du 31 octobre 2022, le juge commis aux opérations de liquidation et partage a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état et a demandé aux parties de faire toutes observations utiles sur :
— la possibilité pour le notaire désigné de proposer des attributions en application de l’articIe 1368 du code civil et pour le tribunal de statuer sur de telles attributions ;
— la possibilité de procéder à un partage attribuant des droits indivis sur les lots immobiliers n° 205, 251 et 386 dans l’ensemble sis [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— la valorisation des parts sociales de la SCI “ [12] SCI [12]”, le projet d’acte liquidatif ne comportant aucune précisions sur la nature des actifs immobiliers sous jacents et les conditions de cette valorisation ;
Il a précisé que les parties sont renvoyées devant le juge de la mise en état en vue de l’échange de leurs conclusions, le présent rapport valant convocation à l’audience de mise en état du 12 juin 2023 a 9h30, sous réserve de la nécessité de faire assigner [I] [G] en vue de cette date d’audience à défaut de constitution d’avocat sur la convocation qui sera adressée par le greffe en application de l‘article 1373 du code de procedure civile.
Par acte du 20 juillet 2023, Madame [I] [G] a été régulièrement assigné aux Etats-Unis, [Adresse 7], [Localité 10] (Etat de Georgie) en vue de l’audience de mise en état du 9 octobre 2023 et le rapport du juge commis lui a été notifié.
[K] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [L] [G] a sollicité à l’audience de mise en état dématérialisée par l’intermédiaire de son Conseil que l’affaire soit fixée à plaider.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 1er décembre 2023.
Vu le rapport du juge commis aux opérations de liquidation et partage en date du 31 octobre 2022 et l’absence de réponse des parties aux questions du juge commis, le tribunal a par jugement daté du 29 février 2024:
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du :3 septembre 2024,
— Invité les parties à faire toutes observations utiles sur :
*la possibilité pour le notaire désigné de proposer des attributions en application de l’articIe 1368 du code civil et pour le tribunal de statuer sur de telles attributions ;
*la possibilité de procéder à un partage attribuant des droits indivis sur les lots immobiliers n° 205, 251 et 386 dans l’ensemble sis [Adresse 9] à [Localité 1] ;
*la valorisation des parts sociales de la SCI “ [12] SCI [12]”, le projet d’acte liquidatif ne comportant aucune précision sur la nature des actifs immobiliers sous jacents et les conditions de cette valorisation ;
— Réservé les dépens.
Par actes du 28 juin 2024, Monsieur [L] [G] a fait signifier à Madame [I] [G] ledit jugement et des conclusions aux termes desquelles il demande notamment au tribunal d’homologuer le projet d’acte de partage annexé au procès-verbal de carence dressé le 12 avril 2016 par Maître [E] [B], notaire à Menton, fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir, désigner ladite notaire afin de dresser l’acte constatant le partage conforme au jugement à intervenir et désigner tel représentant qu’il plaira au tribunal à l’effet de représenter Madame [I] [G] partie défaillante et de signer l’acte de partage et la convention d’indivision préparée à la diligence du notaire.
Madame [I] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non constitutives de prétentions
Il résulte de l’application combinée des articles 4,5 et 768 du code de procédure civile que le juge n’est tenu de se prononcer que sur les prétentions des parties, telles que présentées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Il y a lieu de rappeler que la prétention constitue l’objet de la demande. Elle tend à la reconnaissance d’un droit ou à ce que soit tranché un point litigieux.
Ainsi, les demandes non destinées à produire un effet juridique ne constituent pas des prétentions, même si elles sont reprises dans le dispositif des écritures des parties. La juridiction n’est pas tenue d’y répondre, sauf s’il s’agit de moyens repris par ailleurs dans la discussion desdites écritures. Le cas échéant, il y ait répondu dans la motivation de la décision, et non au dispositif.
En conséquence, le tribunal n’est pas tenu de trancher, dans son dispositif, les demandes reprises au dispositif des conclusions de [L] [G] de la manière suivante :
–constater la défaillance de Madame [I] [F] [A] [G] épouse [T].
S’agissant d’un repris dans la discussion il y sera répondu dans la motivation de la présente décision.
Sur la demande d’homologation de l’acte de partage établi par Maître [E] [B].
Il résulte des articles 1360 et suivants du code de procédure civile que le notaire commis effectue toutes diligences afin de parvenir, en l’absence d’accord en cours de procédure, à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision.
En l’espèce, le notaire désigné le 16 juillet 2012 par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, Maître [E] [B], s’est heurtée à la carence de Madame [I] [G] lui adressant des courriers sans réponses à compter du 25 août 2012.
Par suite, le notaire a vainement adressé le 13 février 2016 à Madame [I] [G] une convoncation telle que prévue par l’article 841-1 du Code civil, aux fins de comparution en son étude le 12 avril 2016 à 15 h pour régularisation de l’acte de partage.
Madame [I] [G] n’a pas constitué mandataire ni ne s’est manifestée auprès du notaire, lequel n’a pas sollicité du juge commis la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillante comme le lui permettait l’article 1367 du code de procédure civile.
C’est donc dans ces conditions que le tribunal a été saisi par voie de requête déposée au greffe le 12 octobre 2022, aux fins d’homologation de l’État liquidatif portant partage dressé par Maître [E] [B].
En l’espèce, la possibilité pour Maître [E] [B] de procéder à un partage en attribuant des droits indivis aux cohéritiers dans l’ensemble sis [Adresse 9] à [Localité 1], soient les 25 976/100.000èmes à Monsieur [L] [G] et les 74 024/100.000èmes à Madame [I] [G] n’apparaît pas recevable.
En effet, l’acte de partage a pour vocation de permettre aux héritiers de sortir de l’indivision successorale et c’est précisément lorsque les opérations de partage sont complexes qu’il est procédé à la désignation d’un notaire pour y procéder. Il est certain que s’agissant d’un ensemble immobilier en l’occurrence d’un appartement, avec un garage, une cave et un emplacement de parking cet actif ne peut pas être partagé commodément et à défaut pour Monsieur [L] [G] de le conserver moyennant une soulte, il convient, compte tenu du silence de Madame [I] [G] de se référer à l’article 1361 du code de procédure civile qui prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Par ailleurs, dans l’acte liquidatif dont l’homologation est sollicitée il est prévu que les deux tiers des parts de la société dénommée [12] sont attribués à Monsieur [L] [G], les parts étant valorisées à la somme de 110 000 € ; or il convient de constater que le projet d’acte liquidatif ne comporte aucune précision sur l’évaluation non seulement des actifs immobiliers précités mais aussi sur l’évaluation desdites parts sociales.
Monsieur [L] [G] soutient que le notaire a procédé aux répartitions sur la base d’une expertise d’évaluation pratiquée par Monsieur [W], mise à jour en juin 2024 et que l’évaluation de l’actif indivis ne fait donc pas de difficultés de même que la valorisation des parts sociales de la SCI [12].
Toutefois, il convient de constater que le dit rapport d’évaluation n’est pas produit aux débats et que le tribunal est privé de toute possibilité de contrôle, notamment sur les éléments probants techniques ayant amené à ses conclusions et sur la mise à jour alléguée. Or, la différence entre la valeur estimée et la valeur réelle des biens attribués pourrait porter atteinte aux droits de Madame [I] [G].
Dans ces conditions, le projet d’acte liquidatif du 12 avril 2016 ne peut être homologué et les parties seront renvoyées devant Maître [E] [B] aux fins d’établissement d’un nouvel acte de partage qui prendra en compte la circonstance que ne peuvent être attribués des droits indivis et qu’il doit être justifié de l’évaluation de l’actif.
Il est rappelé sur ce dernier point que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut toujours s’adjoindre un expert.
Sur la demande de désignation d’un représentant de Madame [I] [G]
Monsieur [L] [G] sollicite la désignation d’un représentant compte tenu de la défaillance de Madame [I] [G] qui se désinteresse du partage. La SELARL [11], prise en la personne de Me [R] [V], administrateur judiciaire, sera donc désignée en qualité de représentant qualifié de Madame [I] [G] avec mission de la représenter aux opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées par le jugement du 4 octobre 2010.
ll convient de mettre une provision à la charge de Monsieur [L] [G] qui a intérêt à la poursuite de la procédure, une avance sur les honoraires du professionnel qualifié, ayant vocation à être mise à la charge du bénéficiaire, Madame [I] [G] dans le cadre du partage.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure seront employés comme frais de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande en homologation de l’état liquidatif établi le 12 avril 2016 par Maître [E] [B],
Renvoie les parties devant Maître [E] [B], notaire à [Localité 1], aux fins d’établissement d’un nouvel acte de partage qui prendra en compte qui ne peut être attribués des droits indivis et qu’il doit être justifié de l’évaluation de l’actif,
Rapelle que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut toujours s’adjoindre un expert,
Désigne la SELARL [11], prise en la personne de Maître [R] [V], administratrice judiciaire, [Adresse 8], en qualité de représentant qualifié de Madame [I] [G] avec mission de la représenter aux opérations de comptes, liquidation et partage ordonnées par le jugement du 4 octobre 2010 du tribunal judiciaire de Nice,
Fixe à 2000 € la somme que Monsieur [L] [G] devra verser directement à l’administratrice judiciaire, à titre de provision à valoir sur ses honoraires,
Dit que la SELARL [11], prise en la personne de Maître [R] [V] rendra compte au juge commis du déroulement de sa mission, et le saisira s’il paraissait justifier d’y mettre fin dans l’hypothése où Madame [I] [G] comparaitrait,
Rappelle que la SELARL [11], prise en la personne de Maître [R] [V], administratrice judiciaire, [Adresse 8], en qualité de représentant qualifié de Madame [I] [G] ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge,
Rappelle que les honoraires de l’administrateur seront supportés dans le partage par Madame [I] [G] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage.
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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