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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 29 janv. 2026, n° 23/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] [ B ] c/ S.A.S. K-PERSPECTIVES |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02503 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E] [B]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 453 829 806, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de Valence, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. K-PERSPECTIVES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 698 410, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [A] [U] [V] [Q] [Z]
né le 28 octobre 1943 à [Localité 1] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, ayant Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de Saint-Nazaire, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 août 2016, la société [E] [B] a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la société K-perspectives d’un montant de 150 000 euros, au taux de 12 % l’an, pour le financement d’un programme immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 2] (Haute-Savoie), la durée de l’emprunt étant fixée à 18 mois maximum à compter du jour de réception des fonds.
Le remboursement de l’emprunt a été garanti par l’engagement de caution solidaire souscrit le 11 août 2016 par Monsieur [A] [Z], associé de la société K-perspectives.
Le 12 août 2016, Monsieur [M] [T], président de la société K-perspectives, a émis un certificat de souscription de l’emprunt obligataire par la société [E] [B] pour la totalité de l’emprunt le jour même.
Par lettres recommandées du 2 novembre 2018, la société [E] [B] a mis en demeure la société K-perspectives et Monsieur [Z] de lui rembourser la somme de 150 000 euros outre les intérêts dans le délai de trente jours de la présentation des courriers.
Entre le 27 juillet 2020 et le 16 juin 2021, la société K-perspectives a remboursé à la société [E] [B] une somme totale de 80 000 euros.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
*
Par actes de commissaire de justice des 1er et 11 août 2023, la société [E] [B] a fait assigner la société K-perspectives et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02503.
Par acte notifié par voie électronique le 19 septembre 2023, Maître [C] [J] s’est constitué pour le compte de la société K-perspectives et de Monsieur [Z].
La société K-perspectives a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 septembre 2024.
La société [E] [B] a déclaré sa créance au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Monsieur [Z],
— déclaré recevable l’action en paiement intentée par la société [E] [B] à l’encontre de Monsieur [Z],
— condamné Monsieur [Z] à payer à la société [E] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’incident,
— constaté l’interruption de l’instance par le placement de la société K-perspectives en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 septembre 2024,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 19 décembre 2024,
— invité Maître Reffay, conseil de la demanderesse, à effectuer les formalités de reprise de l’instance au plus tard le 16 décembre 2024, à peine de radiation de l’affaire du rôle.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société [E] [B] a fait appeler en cause la SELARL MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société K-perspectives.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/03104.
Par acte notifié par voie électronique le 16 décembre 2024, Maître [C] [J] s’est constitué pour le compte de la SELARL MJ Alpes.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société [E] [B] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1315 anc. (1353 nouv.), 1134 anc. (1103 nouv.), 1147 anc. (1231-1 nouv.), 1231-6 anc. (1153 nouv.) du Code civil,
Vu l’article 1116 anc. du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la demande de la Société [E] [B] recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
DECLARER commune et opposable à la Selarl Mj Alpes représentée par Maître [P] [H] ou Maître [P] [D], en sa qualité de liquidateur de la société K-PERSPECTIVES, désigné à cette fonction par un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 18 septembre 2024 du Tribunal de Commerce de LYON la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE par la société [E] [B] en date du 1er août 2023 enrolée sous le n° de RG 23/02503,
FIXER la créance de la société [E] [B] au passif de la société K-PERSPECTIVES à la somme de 70 000 € au titre du solde du principal, 99 754,52 € au titre des intérêts, et 15 161,07 € arrêtée au 19 juillet 2023 au titre des intérêts de retard contractuellement prévues à l’article 2 du contrat, au taux annuel de EURIBOR 3 mois +3%, soit la somme totale de 184 915,59 €,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Z] en sa qualité de caution à régler à la Société [E] [B] une somme de 70 000 euros au titre du solde du principal,
CONDAMNER Monsieur [Z] en sa qualité de caution aux intérêts au taux annuel de 12% contractuellement fixé, arrêtés à la somme de 99 754,52 € à la date du 19 juillet 2023,
JUGER que les intérêts contractuels dûs après le 19 juillet 2023 seront à parfaire jusqu’à la date de la parfaite exécution du Jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Z] en sa qualité de caution à payer à la Société [E] [B] la somme de 15 161,07 € arrêtée au 19 juillet 2023 au titre des intérêts de retard contractuellement prévues à l’article 2 du contrat, au taux annuel de EURIBOR 3 mois +3%,
JUGER que les intérêts de retard de l’article 2 du contrat dûs après le 19 juillet 2023 seront à parfaire jusqu’à la date de la parfaite exécution du Jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts contractuels et des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouv.) du Code Civil ;
A titre subsidiaire, si la nullité de l’acte de cautionnement devait être retenue,
JUGER que Monsieur [Z] s’est rendu coupable de dol à l’égard de la Société [E] [B] et que son engagement est nul par l’effet de ce dol,
En conséquence et en réparation,
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la Société [E] [B] la somme de 184 915,59 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dol ainsi commis,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la Société [E] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la Société [E] [B] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.”
La société [E] [B] sollicite, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, le remboursement de la somme de 70 000 euros en principal, de la somme de 99 754,52 euros au titre des intérêts contractuellement fixés et de la somme de 15 161,07 euros au titre des intérêts de retard contractuellement fixés.
En réponse à la demande de nullité du prêt pour dépassement de l’objet social, la demanderesse observe que le financement de l’opération de promotion immobilière est bien conforme à l’objet social de la société K-perspectives tel que défini à l’article 2 de ses statuts, à savoir l’achat, la vente et la commercialisation de tous terrains et immeubles et plus généralement toutes opérations financières pouvant se rattacher à cet objet. Elle ajoute que, dans ses rapports avec les tiers, la société K-perspectives demeure engagée par les actes de son président même s’ils ne relevaient pas de l’objet social, comme le prévoient les statuts (article 17) et la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 16 octobre 2019).
La société [E] [B] conclut au rejet de la demande adverse de déchéance du bénéfice de la caution pour disproportion manifeste, expliquant que :
— Monsieur [Z], associé fondateur de la société K-perspectives, dirigeant de plusieurs sociétés commerciales ou civiles et désigné conducteur de l’opération immobilière objet du prêt litigieux, n’a pas la qualité de consommateur au sens des dispositions du code de la consommation, mais a agi en qualité de professionnel dans le cadre de l’opération à laquelle il était directement intéressé,
— elle-même n’a pas la qualité de “créancier professionnel” au sens de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, dès lors qu’elle est une holding passive qui se contente de gérer ses participations et a consenti un prêt de manière exceptionnelle, son activité principale étant le management de [E] [F] via une convention,
— Monsieur [Z] a pris le soin de dissimuler sa situation, puisqu’il n’a jamais produit les informations figurant sur sa pièce numéro 8,
— le défendeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus.
A titre subsidiaire, si la disproportion de l’engagement de caution est retenue, la société [E] [B] soutient que Monsieur [Z] a commis un dol par réticence dolosive, en lui dissimulant sa situation d’endettement lors de la souscription de son engagement de caution, alors que cette information était déterminante pour le créancier. Elle considère qu’en agissant de la sorte, Monsieur [Z] l’a privée de toute garantie en cas de défaillance du débiteur principal, qu’elle a subi un préjudice constitué par la perte d’une garantie solvable et qu’il doit être condamné à lui payer la somme de 184 915,59 euros à titre de dommages-intérêts.
La demanderesse conclut au rejet de la demande de déchéance des accessoires de la dette pour défaut d’information annuelle de la caution, alors qu’elle n’est pas un créancier professionnel au sens de l’article 2302 du code civil et que Monsieur [Z] était parfaitement informé de la situation, puisqu’il lui a proposé un échéancier.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la société [E] [B] affirme que le refus obstiné de paiement de la société K-perspectives et de Monsieur [Z] est parfaitement abusif, infondé et injustifié, ce qui lui cause préjudice.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions 3) notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société K-perspectives, représentée par son liquidateur judiciaire, et Monsieur [Z] ont sollicité de voir :
“Vu les statuts de la SAS K-PERSPECTIVES,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01er juillet 2016 au 01er janvier 2022,
Vu l''article 2293 du Code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 2016 au 01er janvier 2022,
1. Déclarer la SAS K-PERSPECTIVES représentée par son liquidateur judiciaire et Monsieur [A] [Z] recevables et bien fondés en leurs écritures,
2. Débouter la SAS [E] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
3. Constater la nullité du contrat de prêt obligataire, en raison du dépassement de l’objet social de la SAS K-PERSPECTIVES,
4. Dire que la SAS [E] [B] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [Z] en raison de sa disproportion,
5. Dire que la société [E] [B] est déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités à l’encontre de Monsieur [A] [Z], faute d’information annuelle de la caution,
6. Condamner la SAS [E] [B] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
7. Condamner la SAS [E] [B] aux dépens.”
Les défendeurs demandent au tribunal de “constater” la nullité du contrat de prêt consenti à la société K-perspectives, faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une société ne saurait être engagée en cas de dépassement de son objet social, que Monsieur [M] [T] ne pouvait pas engager seul la société au titre d’un prêt, a fortiori souscrit dans des conditions financières anormales, et que le taux d’intérêt très élevé posait la question de la conformité de l’acte à l’objet et à l’intérêt social et rendait nécessaire l’approbation préalable de l’acte par l’assemblée générale.
Pour solliciter le rejet des demandes formulées contre la caution, les défendeurs allèguent que la société [E] [B] est indéniablement un créancier professionnel au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que le financement obligataire est un mode de fonctionnement usuel de cette société, que Monsieur [Z], personne physique, bénéficie de la protection prévue par le code de la consommation, peu important qu’il soit consommateur ou professionnel, que le prêteur bénéficiaire de la garantie est tenu de vérifier les revenus et le patrimoine de la caution personne physique à laquelle il fait souscrire un engagement de caution à la date de la conclusion, que la société [E] [B] n’a pris aucune information sur la situation patrimoniale de Monsieur [Z], que les différentes sociétés dont il était associé ou mandataire social n’avaient pas d’activité économique et ont été liquidées judiciairement, qu’en août 2016, il était propriétaire d’une maison évaluée à 361 000 euros, pour un endettement estimé à 735 000 euros, qu’il était âgé de 74 ans, qu’il était officier général en deuxième section (génie civil) et percevait une pension de retraite de 4 377 euros [par mois] et que, compte tenu de la disproportion de l’engagement de caution, il y aura lieu de dire que la société [E] [B] ne pourra pas s’en prévaloir.
Les défendeurs sollicitent la déchéance de la demanderesse des accessoires de la dette, frais et pénalités sur le fondement de l’article 2293 du code civil, dans sa rédaction applicable, considérant que la société [E] [B] ne justifie d’aucune information annuelle de la caution. Ils précisent que le premier courrier adressé à Monsieur [Z] daté du 2 novembre 2018 est tardif, puisque la “date anniversaire” du cautionnement était le 12 août 2017, et que son contenu ne satisfait pas aux exigences de l’article 2293 du code civil.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande subsidiaire d’indemnités en réparation d’un dol, expliquant que la société [E] [B] soutient de manière étonnante que la solvabilité de la caution était une condition déterminante, alors qu’elle n’a fait aucune vérification concernant la caution, que la détention de parts sociales ou de mandats sociaux ne présument pas de la solvabilité de l’intéressé, que la société [E] [B] disposait de l’aptitude à se renseigner sur la situation de la caution, qu’elle ne démontre pas l’intention dolosive de Monsieur [Z], que le préjudice résultant d’une réticence dolosive est une perte de chance de ne pas contracter ou de le faire dans de meilleures conditions et que la société [E] [B] ne pourrait réclamer qu’une fraction de la somme de 88 000 euros, laquelle correspond au solde de sa dette.
Ils s’opposent également à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, au motif que la position de Monsieur [Z], qui conteste le principe et le montant du paiement, est légitime.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 18 septembre 2025.
A la suite de l’annulation de l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 par message électronique du 27 juin 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement dirigée contre la société K-perspectives :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société [E] [B] sollicite le paiement du reliquat des sommes dues en vertu d’un contrat d’émission d’un emprunt obligataire conclu le 12 août 2016 avec la société par actions simplifiée K-perspectives.
La société K-perspectives demande l’annulation de ce contrat conclu par son ancien président pour dépassement de l’objet social.
Aux termes de l’article L. 227-6, alinéas 1 et 2, du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, “La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.”
Les règles énoncées par cette disposition ont été intégralement reprises à l’article 17 des statuts de la société K-perspectives.
Il résulte des statuts de la société K-perspectives que son objet social est défini à l’article 2 de la manière suivante :
“- la promotion, la gestion, la commercialisation de toutes opérations immobilières et de tous immeubles, l’achat, la vente et la commercialisation de tous terrains et immeubles et plus généralement de tous produits ayant rapport au domaine de la construction d’immeubles, plus généralement encore toutes opérations et actions se rattachant directement ou indirectement aux domaines ci-dessus.
(…)
— et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.
La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu’elles soient, dès lors qu’ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu’ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d’affaires.”
L’emprunt obligataire souscrit par Monsieur [T] au nom et pour le compte de la société K-perspectives auprès de la société [E] [B] avait pour but de financer la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 2] (Haute-Savoie).
La conclusion d’actes juridiques destinés à assurer le financement de projets immobiliers entre bien dans l’objet social de la société K-perspectives.
En tout état de cause, à supposer que la souscription d’un emprunt obligataire dépasse l’objet social, la société K-perspectives ne prouve pas que la société [E] [B] avait connaissance de ce dépassement ou aurait dû en avoir conscience compte tenu des circonstances.
Par suite, la demande de nullité du contrat d’emprunt obligataire pour dépassement de l’objet social sera rejetée.
La société [E] [B] est donc bien fondée à solliciter l’exécution du contrat de prêt.
La société défenderesse ne présente aucune contestation subsidiaire relative à l’exigibilité ou au montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société [E] [B] au passif de la société K-perspectives à la somme de 70 000 euros au titre du solde du principal, à la somme de 99 754,52 euros au titre des intérêts et à la somme de 15 161,07 euros arrêtée au 19 juillet 2023 au titre des intérêts de retard contractuellement prévues à l’article 2 du contrat, au taux annuel de Euribor 3 mois + 3 %, soit la somme totale de 184 915,59 euros.
2 – Sur la demande en paiement dirigée contre Monsieur [Z] :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le cautionnement de Monsieur [Z], souscrit le 11 août 2016, est donc soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil, “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
Selon l’article 2298 ancien du même code, “La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.”
En l’espèce, Monsieur [Z] a souscrit un engagement de caution dont les mentions manuscrites sont ainsi libellées : “En me portant caution de la SAS K/PERSPECTIVES dans la limite de la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de deux ans (02 ans), je m’engage à rembourser à l’investisseur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS K/PERSPECTIVES n’y satisfait pas elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS K/PERSPECTIVES, je m’engage à rembourser l’investisseur sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS K/PERSPECTIVES.”
Monsieur [Z] soutient que l’engagement souscrit à hauteur de 150 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de conclusion de l’acte.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
Cette disposition protectrice bénéficie à toutes les cautions personnes physiques sans distinction, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la caution a la qualité de consommateur ou de professionnel, ou qu’elle soit avertie ou non.
La circonstance que Monsieur [Z] est associé de la société K-perspectives, débiteur principal, et intéressé en tant que tel à l’opération financée, ne lui interdit pas d’invoquer le bénéfice de l’article L. 332-1.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Cour de cassation, Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.532 ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.295).
En l’espèce, il ressort de la pièce numéro 1 de la demanderesse que la société [E] [B] a pour objet social “la prise de participations dans toutes sociétés civiles, industrielles et commerciales, la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, le placement de ses disponibilités par tous moyens (…)”, étant observé que celle-ci n’allègue pas avoir modifié son objet social depuis la date de souscription de l’engagement litigieux en 2016.
L’emprunt obligataire consenti à la société K-perspectives constitue une opération d’investissement de la société [E] [B] qui entre dans son activité principale de placement de ses disponibilités par tous moyens. L’attestation de Monsieur [O] [G], expert-comptable de la société [E] [B], qui affirme le 12 mars 2025 que “ce prêt n’était en aucun cas rattaché à l’activité principale de [E] [B], laquelle consistait exclusivement à exercer son rôle de société mère de [E] [F] dans le cadre d’une convention de management”, n’est manifestement pas conforme à la réalité.
La société [E] [B] a donc bien la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L. 332-1 précité.
Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, réponse au second moyen du pourvoi principal). La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841). Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale au créancier qui l’a interrogée, celui-ci peut, en l’absence d’anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l’ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. La caution qui a rempli, à la demande du créancier, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.254). Si la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale au créancier lors de son engagement, notamment parce que celui-ci ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement (Com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-25.820).
En l’espèce, la société [E] [B] n’allègue ni ne prouve pas avoir fait compléter à Monsieur [Z] une fiche de renseignement sur ses revenus et son patrimoine avant la souscription de l’engagement.
Le fait que Monsieur [Z] soit titulaire de parts sociales ou de mandats sociaux dans différentes sociétés ne permet pas de présumer sa solvabilité, en l’absence de renseignements sur la valeur des parts sociales concernées et sur l’éventuelle rémunération tirée de ses mandats sociaux.
Le défendeur prouve qu’il a déposé le 29 juin 2015 un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude. A la suite d’une contestation des mesures recommandées par l’un des créanciers, le tribunal d’instance de Narbonne a rendu le 8 octobre 2018 un jugement dont il ressort que la commission a retenu pour Monsieur [Z], à la date du 5 avril 2017, des revenus mensuels de 4 377 euros et des charges mensuelles de 2 207 euros. La même décision mentionne qu’il était propriétaire d’un bien immobilier évalué à 361 000 euros et que le montant de son endettement s’élevait à 735 684,54 euros. Les dettes mentionnées dans le tableau annexé au jugement sont principalement des dettes bancaires (Crédit agricole Alsace Vosges 45 786,72 euros, Crédit mutuel Sud Est 147 111,57 euros), des dettes fiscales (SIP [Localité 3] 13 293 euros, PRS de l’Ain 70 013,32 euros) et une dette en qualité de caution (CIC Iberbanco 387 242,48 euros).
Aucun des éléments versés aux débats ne laisse penser que la situation financière et patrimoniale de Monsieur [Z] aurait notablement évolué entre le 11 août 2016, date de la souscription de l’engagement de caution, et le 5 avril 2017, date à laquelle la commission de surendettement a évalué ses revenus, ses charges et son patrimoine. Il y a lieu d’observer en outre que Monsieur [Z], né le 28 octobre 1943, était déjà retraité de l’armée au mois d’août 2016 et qu’il avait déposé son dossier de surendettement dès le mois de juin 2015.
En conséquence, il sera retenu que les revenus, les charges, le patrimoine et l’endettement de Monsieur [Z] lors de la souscription de l’engagement de caution étaient comparables à ceux décrits dans le jugement du 8 octobre 2018.
L’engagement de caution à hauteur de 150 000 euros souscrit par Monsieur [Z], alors qu’il était déjà endetté à hauteur de 735 000 euros, montant deux fois supérieur à la valeur de son patrimoine immobilier, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. A la date du 11 août 2016, Monsieur [Z] était dans l’incapacité manifeste de faire face à son nouvel engagement de caution.
En conséquence, la société [E] [B], qui ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit par Monsieur [Z], sera déboutée de toutes ses demandes en paiement.
3 – Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour dol :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.”
En l’espèce, la société [E] [B] reproche à Monsieur [Z] sa réticence dolosive, pour ne pas l’avoir informée de son endettement préexistant.
Si la loi n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, celui-ci a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900).
La société [E] [B], qui a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [Z] avant la souscription de l’engagement de caution, ne peut pas reprocher à celui-ci une réticence dolosive.
La demanderesse, dont le préjudice résulte de sa propre faute, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
Il a été jugé que la société [E] [B] ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution souscrit à son profit par Monsieur [Z] en raison de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus.
Par suite, Monsieur [Z] n’a commis aucune faute en refusant de payer les sommes réclamées par la société [E] [B]. Cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5 – Sur les demandes accessoires :
Les demandes de la société [E] [B] ne sont accueillies qu’à l’égard de la société K-perspectives, celles dirigées contre Monsieur [Z] étant rejetées. Dès lors, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement sera déclaré en tant que de besoin commun à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-perspectives.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société K-perspectives de sa demande de nullité du contrat d’emprunt obligataire conclu le 12 août 2016 avec la société [E] [B],
Fixe la créance de la société [E] [B] au passif de la société K-perspectives à la somme de 70 000 euros au titre du solde du principal, à la somme de 99 754,52 euros au titre des intérêts et à la somme de 15 161,07 euros arrêtée au 19 juillet 2023 au titre des intérêts de retard contractuellement prévues à l’article 2 du contrat, au taux annuel de Euribor 3 mois + 3 %, soit la somme totale de 184 915,59 euros,
Déboute la société [E] [B] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [Z],
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare en tant que de besoin le présent jugement commun à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-perspectives.
Prononcé le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Philippe REFFAY
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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