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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 20/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00534 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/03026 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YF54
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
comparante
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [5] ([8]) des Bouches-du-Rhône a décerné le 8 octobre 2020, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 16 octobre 2020, à l’encontre de Monsieur [T] [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 497,20 € au titre d’indu de double facturation de soins dentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 décembre 2020, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La [8] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Monsieur [Z], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours en ce que s’il était effectivement indiqué dans les voies de recours que l’opposition devait être formée dans les quinze jours de la signification, le point de ponctuation avant les termes « Sous peine d’irrecevabilité » prête à confusion,
— constater la prescription,
— faire droit aux arguments de fond et à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [Z], qui reconnait avoir été informé qu’il pouvait former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification, a formé opposition par courrier recommandé expédié le 04 décembre 2020 à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et portant cachet de la poste en date du 16 octobre 2020.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 17 octobre 2020 à zéro heure, de sorte que l’opposition formée le 04 décembre 2020 par Monsieur [Z], qui ne produit aucun justificatif d’un cas de force majeure, doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 04 décembre 2020 par Monsieur [T] [Z] à la contrainte décernée par le directeur de la [6] le 8 octobre 2020, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 16 octobre 2020, à l’encontre de Monsieur [T] [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 497,20 € au titre d’indu de double facturation ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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