Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAR
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE MISE ÉTAT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAR
N° de MINUTE : 24/01694
DEMANDEUR
Madame [F] [N] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
non comparant
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marie-laure TARRAGANO de la SELEURL TARRAGANO AVOCAT, Me Daria VERALLO-BORIVANT, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVAR
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [N] épouse [V] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’opérateur de messagerie selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2011.
Elle a été victime d’un accident le 21 août 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 14 octobre 2013.
Elle a été consolidée le 28 octobre 2014, date fixée par son médecin dans le certificat médical final et confirmée par le médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 17 février 2015, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 8 % pour séquelle indemnisable chez un agent administratif de 44 ans et demi d’une fracture ouverte bi-malléolaire de cheville gauche traitée par ostéosynthèse puis compliquée de nécrose cutanée traitée par excision de tissu nécrosé puis greffe de peau, séquelle consistant en douleurs de cheville gauche, gonflements de cheville gauche, douleur de cheville gauche à la marche en équin, oedème séquellaire de cheville gauche, diminution modérée de la flexion dorsale et de la flexion plantaire de cheville gauche.
Par requête reçue le 18 décembre 2023, Mme [F] [N] épouse [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société [8] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V].
Par conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Mme [V] s’oppose à la fin de non recevoir soulevée par le défendeur.
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur incident au 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions d’irrecevabilité, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de juger que l’action de Mme [V] est prescrite et conclut au fond à titre subsidiaire. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ni la plainte pénale de Mme [V] ni la procédure prud’homale n’ont interrompu la prescription de deux ans en matière de faute inexcusable, que par ailleurs l’assurée a cessé de percevoir ses indemnités journalières en juin 2015 du fait de son licenciement, que le délai de deux ans était donc écoulé au moment de l’introduction de la présente action.
Elle expose que la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 24 juin 2015, qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement le 2 décembre 2016, que l’affaire a été radiée le 5 février 2018 pour non-respect du calendrier de procédure par la salariée. Après réinscription, l’affaire a fait l’objet d’un jugement rendu le 16 février 2022, définitif, qui condamne la société à indemniser Mme [V] pour manquement à son obligation de sécurité.
Elle rappelle que le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République ou des services de police ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription. Elle indique que Mme [V] a déposé une plainte sans constitution de partie civile et que l’action publique n’a jamais été déclenchée.
En ce qui concerne l’action prud’homale, elle rappelle que celle-ci est sans lien avec l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle souligne que dans le cadre de cette procédure, Mme [V] reprochait à la société un manquement à son obligation de sécurité pour des faits de harcèlement moral ce qui est sans lien avec l’objet de la présente action. Elle estime que la jurisprudence citée par Mme [V] est inapplicable dès lors que dans l’arrêt rapporté, l’action prud’homale tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable.
Le conseil de la demanderesse n’a pas comparu et a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives en demande n° 1 transmises par RPVA le 3 mai 2024. Il demande au tribunal de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable et conclut sur le fond. Il demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsistant jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable. Il indique qu’une action pénale a bien été engagée et est toujours en cours, le délai de prescription est donc toujours interrompu.
Il se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 2241 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation et indique que la salariée a introduit une action devant la juridiction prud’homale le 2 décembre 2016 qui a interrompu la prescription jusqu’au jugement définitif de l’affaire le 16 février 2022. Il soutient que l’action devant le conseil de prud’hommes avait exactement le même objet que celui de la présente action puisqu’elle était fondée sur l’accident subi le 21 août 2013 et tendait notamment à obtenir l’indemnisation d’un préjudice au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la demande de Mme [V] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite et conclut à titre subsidiaire sur le fond.
Elle fait valoir que Mme [V] a été consolidée au 28 octobre 2014, qu’il lui appartenait en conséquence d’engager son action dans les deux ans. Elle rappelle que le dépôt d’une plainte n’est pas une cause d’interruption de la prescription. Elle ajoute que l’assurée ne démontre pas que l’action prud’homale avait pour but de réparer les préjudices issus du même fait dommageable.
Pour un plus ample exposé des moyens développés dans le cadre de l’incident, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’incident a été mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, le conseil de Mme [V] n’a pas comparu et a sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises aux défendeurs.
L’ordonnance sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application des dispositions des 1° et 6° de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile […]”
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
En droit, l’interruption de la prescription biennale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 431-2 ne peut provenir des instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire qui ne constitue pas l’engagement d’une action pénale.
En l’espèce, le 30 mars 2015, Mme [V] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de [Localité 7] pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence au titre de son accident du 21 août 2013. Elle produit un complément de plainte du 6 août 2015 ainsi que la réponse du 30 juin 2023 adressée par un magistrat du parquet de Pontoise à son conseil indiquant que le dossier est toujours en enquête au commissariat de [Localité 6] (depuis août 2021) et qu’il demande aux enquêteurs de traiter en priorité cette procédure.
Sur le fondement des dispositions précitées, seuls des actes révélant l’engagement de l’action pénale ou sa mise en mouvement peuvent interrompre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Les éléments versés au soutien de sa demande par Mme [V] n’établissent pas que l’action publique a été engagée.
Le moyen tiré de l’interruption de la prescription du fait de l’exercice de l’action pénale doit être écarté.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
Il est jugé de manière constante qu’en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, Mme [V] a, par requête reçue le 7 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à la suite de la rupture de son contrat de travail. Au titre des demandes chiffrées liées à la rupture du contrat, elle sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité pour “inaptitude imputable à la faute inexcusable de l’employeur”. L’exposé sommaire des motifs de sa demande indiquait qu’elle contestait son licenciement “dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment du fait de l’existence d’une faute imputable à l’employeur, à savoir un manquement à son obligation de sécurité de résultat.” Le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bobigny le 16 février 2022 n’est pas produit par la demanderesse et seules les pages 1 à 6 puis 10 et 11 sont produites par l’employeur. Il résulte toutefois des énonciations de ce jugement, page 2, que parmi les chefs de demande de Mme [V] figurait, à titre subsidiaire, une demande tendant à dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le conseil, statuant sur les irrecevabilités soulevées par l’employeur, indique, page 3, que la requête initiale exposait deux chefs de demandes :
“- licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l’existence d’une faute imputable à l’employeur, à savoir un manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— inaptitude imputable à la faute inexcusable de l’employeur”.
Le manquement reproché à l’employeur est lié à l’accident du travail dont la salariée a été victime le 21 août 2013.
L’action engagée par Mme [V] devant le conseil des prud’hommes tendait, notamment à obtenir une indemnisation en raison d’un manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que lorsque le salarié est victime d’un accident du travail, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale s’appliquent, notamment les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
L’action engagée par Mme [V] contre son employeur devant le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2016, fondée sur les dispositions du code du travail, tendait, comme celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable, à obtenir une indemnisation des préjudices résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant pour origine les dommages subis dans les suites de l’accident du travail du 21 août 2013. Ces deux actions ont donc un seul et même but.
Toutefois, il convient de retenir comme point de départ de la prescription, la date de consolidation qui est le 28 octobre 2014 ainsi qu’il résulte de la notification de décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital adressée par la CPAM. Mme [V] fait état dans ses écritures d’une date de consolidation au 17 février 2015 sans qu’aucune pièce ne permette de justifier cette date.
Dès lors, au moment de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, soit le 7 décembre 2016, le délai de deux ans depuis la date de consolidation était déjà expiré. L’introduction de cette instance n’a donc pas interrompu la prescription relative à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il convient donc d’accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [8] et la CPAM et de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Mme [V] est prescrite.
En application des dispositions des articles 794 et 795 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jour.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le même fondement par la société [8].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Acccueille la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses,
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Mme [F] [V] par requête reçue le 18 décembre 2023 est prescrite,
Annule l’audience de plaidoirie du lundi 21 octobre 2024 à 11 heures,
Met les dépens à la charge de Mme [F] [V],
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente ordonnance st susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Amende
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Syndic de copropriété ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Lot ·
- Référé ·
- Syndic
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- École ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Partage
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Équidé ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Demande d'expertise ·
- Date ·
- Étude d'impact
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Emprunt obligataire ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard
- Redevance ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.