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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY7E
DEMANDEURS
Monsieur [P] [CD]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 22] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [F] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 22] (DROME)
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20] (ARDECHE)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [E] [CD]
né le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [J] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [O] [BM]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 23] ([Localité 21])
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [B] [BM]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [K] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. CHATEAU DES BALMES
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [CU] [Z] de l’AARPI CAP CONSEIL postulant de Maître [M] [U] de la SELARL [X] [U] ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [P] [CD], Madame [S] [I], Monsieur [E] [CD], Monsieur [L] [R], Madame [J] [N], Monsieur [O] [BM], Madame [B] [BM], Monsieur [G] [W], Madame [K] [Y], et Madame [F] [D], ont fait assigner la S.C.I CHATEAU DES BALMES, aux fins de voir ordonner une expertise acoustique aux fins de rechercher des nuances sonores compte tenu de l’activité festive qui y est organisée par la société défenderesse ; sa condamnation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire l’étude d’impact des nuisances sonores établi pour les besoins de l’aménagement de son projet de lieu touristique et évènementiel ; outre sa condamnation à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance présidentielle en date du 19 mars 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 03 décembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 24 décembre 2025.
La S.C.I CHATEAU DES BALMES, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, d’une part, en ce qu’il n’est aucunement démontré l’existence de faits plausibles de nature à caractériser le trouble sonore allégué, et d’autre part, en ce que l’expertise est inutile puisque leur projet respecte la législation en vigueur, comme confirmé par un bureau d’étude ; à titre reconventionnel, sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à la somme de 10 000 euros au titre d’une procédure abusive.
A titre subsidiaire, la société défenderesse formule protestations et réserves d’usage, sollicite que la mission expertale soit complétée par la prise des mesures acoustiques en ce qui concerne les époux [CD] depuis leur première habitation au moment de la création de leur projet festif, et que les frais de consignation soient mis à la charge des demandeurs.
En toute hypothèse elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [CD], Madame [S] [I], Monsieur [E] [CD], Monsieur [L] [R], Madame [J] [N], Monsieur [O] [BM], Madame [B] [BM], Monsieur [G] [W], Madame [K] [Y], et Madame [F] [D], par leur conseil et leurs dernières écritures élevées au contradictoire, ne maintiennent plus leur demande de condamnation sous astreinte en ce que le document sollicité a été communiqué, et maintiennent leur demande d’expertise en ce qu’il est pleinement démontré que l’activité de la société défenderesse engendre de lourdes nuisances sonores. Il est soutenu, d’une part, que le secteur était jusqu’alors particulièrement calme, et que l’activité litigieuse se tient à la belle saison lorsque les fenêtres sont ouvertes, et d’autre part, que lesdites nuisances ont des conséquences toutes particulières quant à l’activité d’élevage de chevaux, en ce que les équidés, surtout à un jeune âge, sont sensibles aux bruits de niveaux élevés, récurrents, et à des horaires inattendus, ce qui est néfaste pour leur santé
L’affaire a été fixée en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
A titre liminaire il convient de préciser qu’il sera acté que la demande de communication d’une étude quant aux nuisances sonores a été exécutée et les parties demanderesses se désistent de cette demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Outre ce caractère de légitimité, nécessité est faite que l’expertise ordonnée soit utile un à une éventuelle procédure au fond.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa second que « […] En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, la société défenderesse a produit une synthèse acoustique quant au projet de construction d’une salle polyvalent avec piscine, de laquelle il ressort différents conseils quant à l’utilisation de produits absorbants, et de leur pose, aux fins de réduire les nuisances sonores et de respecter la réglementation en vigueur s’agissant d’un établissement émettant de la musique amplifiée, ce qui démontre que la difficulté sonore a été au minimum envisagée lors de la phase de préparation des travaux.
Concernant le fait de savoir si lesdites recommandations ont été suivies lors des travaux, il a été produit :
— une attestation du menuisier, Monsieur [BV] [T], qui affirme avoir respecté les conclusions du bureau d’étude acoustique en posant des vitrages de type « SP10/16 argon/33.2 FE + WE ayant un affaiblissement acoustique RW+CTR =34 DB » alors qu’il était demandé un niveau 30DB ;
— une attestation de la S.A.S GM GROUP, qui affirme avoir respecté les conclusions du bureau d’étude acoustique en posant un doublage en « BA 18 avec de la laine de verre ép 180 mm, hors il était demandé un minimum d’épaisseur de 100 mm avec un BA 130. »
— une attestation de Monsieur [AG] [H], selon laquelle dans le cadre de sa mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination il a attiré l’attention de toutes les entreprises intervenantes aux fins de respect des conclusions du bureau.
Encore il a été produit une étude d’impact acoustique, de laquelle il ressort que la norme de protection des riverains est respectée (+ 3 DB du bruit résiduel ou par fréquence) ; outre d’une part, que « L’établissement dispose d’une chaine de sonorisation fixe, équipée d’un limiteur. L’EINS permet d’établir les réglages de ce limiteur afin de respecter la réglementation vis-à-vis du voisinage », et d’autre part, qu’il ressort des mesures prises au point N°1, qui est le plus proche de l’exploitation d’équidés, que tant que ledit limiteur est fonctionnel le niveau sonore maximum à l’extérieur de l’établissement, pour la protection des riverains, est respecté.
Il a été produit par les demandeurs deux certificats de vétérinaires qui affirment que le fait d’exposer des équidés à des niveaux assez élevés de bruit, de manière récurrente ou à des moments inadaptés de la journée, est préjudiciable pour leur santé pour autant l’incidence réelle sur la santé n’est pas développé et la généralité de l’observation médicale est, en l’état, bien insuffisante.
Il ressort d’une vidéo produite par les demandeurs, qu’à une date indéterminée, un cortège d’un mariage s’est rendu sur le château litigieux en klaxonnant ; néanmoins rien ne permet de contredire la société défenderesse qui affirme qu’il s’agit d’un incident isolé lié aux débuts de leur activité, et que désormais il est bien indiqué dans le règlement intérieur que ce type d’action est proscrite, l’éventuel trouble ne semble ainsi plus actuel. Encore, il n’y aurait aucun intérêt à ordonner une mesure judiciaire aux fins de savoir si d’éventuels klaxons répétés ont des conséquences sur des équidés.
Il ressort des échanges de courriers électroniques entre l’un des demandeurs et les gérants de la société défenderesse que celui-ci a estimé à trois reprises lors de l’été 2025 que le son était trop fort, ce qui ne serait toutefois démontrer une difficulté effective puisqu’il s’agit d’affirmations non étayées.
La vidéo quant aux feux d’artifices a été réalisée dans un cadre d’essais aux fins d’en évaluer les conséquences sonores et ce en accord avec les demandeurs ce qu’ils omettent curieusement d’indiquer, et rien ne permet de contredire la société défenderesse qui affirme que ceux-ci n’ont pas été concluants, et qu’ainsi, leur utilisation est désormais proscrite ; en outre il n’a nullement été prouvé par les demandeurs que d’autres feux d’artifices ont ensuite été réalisés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ne fournissent aucun élément d’actualité et le déroulement d’une médiation n’empêchait en aucune manière les demandeurs de documenter des bruits forts et intempestifs encore régulier pendant celle-ci, de sorte qu’il n’est pas rapportée la preuve d’un éventuel irrespect des normes acoustiques en vigueur ou d’un trouble anormal du voisinage qui justifieraient qu’une coûteuse mesure judiciaire soit ordonnée, lesdites affirmations des demandeurs ne restent qu’au stade de l’hypothèse, et qu’au contraire, la société défenderesse s’est employée et en a justifié à respecter lesdites normes.
En conséquence, la demande d’expertise sollicitée n’apparaît ni légitime ni utile, la demanderesse sera donc déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’abus du droit d’ester en justice n’est caractérisé qu’en présence d’une faute consistant en une intention malveillante, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable assimilable à une erreur grossière, de nature à faire dégénérer en abus l’exercice normal de ce droit.
En l’espèce, la seule circonstance que les prétentions de la partie demanderesse soient finalement rejetées ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle aurait introduit ou poursuivi l’instance de manière téméraire, dilatoire ou dans une intention de nuire à la partie défenderesse. Il n’est pas davantage démontré que la procédure engagée était manifestement dénuée de tout fondement, ni que la partie demanderesse aurait détourné son droit d’agir en justice de sa finalité légitime, qui est de permettre à tout justiciable de soumettre ses prétentions à l’appréciation d’une juridiction.
Dès lors, en l’absence de caractérisation d’une faute procédurale faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée au titre d’une prétendue procédure abusive. En tout état de cause, la partie qui sollicite une telle condamnation ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue d’un préjudice personnel, certain et distinct de celui pouvant être réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens, li sera alloué à la SCI défenderesse la somme de 1 500 €, les défendeurs étant condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DONNONS acte à Monsieur [P] [CD], Madame [S] [I], Monsieur [E] [CD], Monsieur [L] [R], Madame [J] [N], Monsieur [O] [BM], Madame [B] [BM], Monsieur [G] [W], Madame [K] [Y], et Madame [F] [D] du désistement de leur demande quant à la communication sous astreinte d’une étude acoustique ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [CD], Madame [S] [I], Monsieur [E] [CD], Monsieur [L] [R], Madame [J] [N], Monsieur [O] [BM], Madame [B] [BM], Monsieur [G] [W], Madame [K] [Y], et Madame [F] [D] de leurs entières demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [CD], Madame [S] [I], Monsieur [E] [CD], Monsieur [L] [R], Madame [J] [N], Monsieur [O] [BM], Madame [B] [BM], Monsieur [G] [W], Madame [K] [Y], et Madame [F] [D] à payer à la S.C.I CHATEAU DES BALMES la somme de 1 500 € au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [CD], Madame [S] [I], Monsieur [E] [CD], Monsieur [L] [R], Madame [J] [N], Monsieur [O] [BM], Madame [B] [BM], Monsieur [G] [W], Madame [K] [Y], et Madame [F] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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